Rejet 6 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-84.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-84.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007550553 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jamal, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 19 mai 1995 qui, pour contravention de violences volontaires, l’a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
I Sur l’action publique :
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l’espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Attendu cependant que, selon l’article 21 de la loi d’amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l’action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II Sur l’action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention retenue à la charge du prévenu, et ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, que des éléments du préjudice de la victime, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I. Sur l’action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l’action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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