Cassation 21 novembre 2006
Résumé de la juridiction
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il n’y a pas perte de chance d’obtenir la cassation d’une décision, lorsqu’en raison de sa signification irrégulière, cette décision peut encore faire l’objet d’un pourvoi.
Commentaires • 52
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15.674, Bull. 2006 I N° 498 p. 443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15674 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 498 p. 443 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055490 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;
Attendu que les époux X…
Y… ont engagé une action en responsabilité contre M. Z… qui les avait représentés dans une procédure les opposant à M. A…, reprochant à l’avocat de leur avoir fait perdre la chance d’obtenir la cassation de la décision rendue dans cette affaire ;
Attendu que pour condamner M. Z… à réparation, l’arrêt attaqué retient qu’après avoir conseillé à ses clients de former un pourvoi, l’avocat, par son inertie, leur avait fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la cassation de la décision ayant accueilli, en dépit de leur caractère tardif, les dernières conclusions de M. A… invoquant un nouveau moyen jugé fondé ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les intéressés disposaient encore de la possibilité de se pourvoir contre la décision litigieuse, signifiée par un acte dont la mention relative au délai du recours en cassation était erronée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux X…
Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Dépense de santé ·
- Instituteur ·
- Future ·
- Sécurité sociale ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Feu d'artifice ·
- Principe ·
- Cour de cassation
- Cour d'assises ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Réclusion ·
- Pourvoi ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts
- Recours par le comité social et économique d'établissement ·
- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise ·
- Situation économique et financière de l'entreprise ·
- Comité social et économique ·
- Représentation des salariés ·
- Attributions consultatives ·
- Consultation récurrente ·
- Détermination ·
- Attributions ·
- Conditions ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Cohésion sociale ·
- Établissement ·
- Situation économique ·
- Secteur d'activité ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Expert-comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Suspension des peines ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Mandarine ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Ampliatif ·
- Permis de conduire ·
- Bore
- Détermination prescription civile ·
- Article 2224 du code civil ·
- Prescription quinquennale ·
- Applications diverses ·
- Imprescriptibilité ·
- Domaine public ·
- Action civile ·
- Prescription ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Écluse ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Global ·
- Action ·
- Concessionnaire ·
- Fleuve ·
- Propriété des personnes
- Caraïbes ·
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Abus ou fraude manifestes ·
- Éléments à considérer ·
- Garantie autonome ·
- Appréciation ·
- Possibilité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrat de concession ·
- Déchéance ·
- Établissement ·
- Connexion ·
- Pourvoi ·
- Holding ·
- Retard ·
- Contrats
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Objectif ·
- Accessibilité ·
- Peine ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Procédure pénale ·
- Valeur
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Assistance éducative ·
- Mineur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.