Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 16 avr. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2407114-2407248 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025 et des mémoires enregistrés les 5 et 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Billong Billong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait quant à l’irrégularité de sa situation administrative ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dumont, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1999, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Versailles. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2407114-2407248 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce jugement n’a pas, à la date de l’arrêté contesté pris par le préfet de la Charente-Maritime, été effectivement exécuté et qu’aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivré, que M. B se trouve depuis le 18 novembre 2024 en situation régulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, en fondant son obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. B se maintient en France en situation irrégulière, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative territorialement compétente procède au réexamen de sa situation et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Charente-Maritime et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUMONTLa greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime et à la préfète de l’Essonne chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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