Rejet 17 juillet 1997
Résumé de la juridiction
Le locataire peut exercer le droit d’option prévu par l’alinéa 2 de l’article 31 du décret du 30 septembre 1953 tant après congé avec offre de renouvellement qu’après repentir du bailleur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juil. 1997, n° 95-21.979, Bull. 1997 III N° 167 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21979 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 167 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038314 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Stéphan. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Jobard. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995), que la société civile particulière, 7, cour des Petites-Ecuries (SCP), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Informatique formation applications, lui a donné congé avec refus de renouvellement du bail ; que, la locataire l’ayant assignée pour faire fixer l’indemnité d’éviction, la bailleresse a exercé son droit de repentir en sollicitant un nouveau loyer majoré ; que la locataire a, postérieurement, exercé son droit d’option en déclarant renoncer au renouvellement du bail ;
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de dire que la locataire a valablement exercé son droit d’option, alors, selon le moyen, que lorsque le bailleur notifie, par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail et, que par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation est notifiée au locataire ; qu’il s’ensuit que la notification du droit de repentir vaut, à compter de sa date, engagement irrévocable du bailleur de renouveler le bail, et que le preneur ne peut plus ni exercer son droit d’option ni résilier unilatéralement le nouveau contrat avant la première échéance, à défaut d’accord du bailleur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 7, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu, qu’ayant exactement retenu que la locataire pouvait bénéficier, aussi bien après congé avec offre de renouvellement du bail qu’après repentir de la bailleresse, du droit d’option de l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, si le nouveau loyer demandé à fixer judiciairement lui apparaissait comme une charge trop lourde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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