Infirmation partielle 21 juillet 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-21.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2023, N° 20/04444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10254 |
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Sur les parties
| Parties : | Société nationale maritime Corse Méditerranée |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° J 23-21.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.559 contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société nationale maritime Corse Méditerranée, (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], représentée par la SCP [W] et Lageat, domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNCM,
2°/ à la société [Y] & Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [Y], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société SNCM,
3°/ à la société [M] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [F] [M], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société SNCM,
4°/ à la société Corsica Linea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ au centre de gestion et d’études AGS (CGEAS, Unedic, délégation régionale de l’AGS du Sud-Est), dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à l’Unedic, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS-CGEA de [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Corsica Linea, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés [Y] & Avazeri et [M] & Rousselet, ès qualités.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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