Confirmation 5 septembre 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-22.263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2023, N° 21/03460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110100 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° Z 23-22.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [O] [E], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-22.263 contre deux arrêts rendus les 5 septembre 2023 et 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Eric Arnaud-Oonincx, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Eric Arnaud-Oonincx, société civile professionnelle, anciennement dénommée [D] & Arnaud – Oonincx, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] et de la société Eric Arnaud-Oonincx, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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