Confirmation 25 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 juin 2010, n° 09/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2009, N° F07/04358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel GAGET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 09/06376
A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 29 Septembre 2009
RG : F 07/04358
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUIN 2010
APPELANT :
Y Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Y-Louis CHALMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Maître Yves FROMONT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Fabrice ROLAND, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 octobre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2010
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président
Hélène HOMS, Conseiller
Marie – Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président, Conseiller, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2004, Y-Z A a été embauché par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en qualité d’auditeur au sein du service de l’inspection générale ; en 2005, il a été promu chef de mission ; courant 2007, il a suivi une formation pour devenir gérant privé ; le 25 octobre 2007, il a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant d’avoir dissimulé la vérité concernant ses diplômes.
Y-Z A a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON ; il a réclamé des dommages et intérêts, un complément d’indemnité de licenciement et une indemnité fondée sur les frais irrépétibles.
Par jugement du 29 septembre 2009, le juge départiteur, après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes, a débouté Y-Z A de ses demandes, a débouté la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens de l’instance à la charge de Y-Z A.
Le jugement a été notifié le 2 octobre 2009 à Y-Z A qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 octobre 2009.
Par conclusions reçues au greffe le 7 avril 2010 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y-Z A :
— admet qu’il n’est pas titulaire d’un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion contrairement à ce qu’il avait prétendu lors de son embauche par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
— soutient qu’il a été engagé au vu de son expérience professionnelle et non au vu d’un diplôme,
— affirme que ses compétences et connaissances excédaient celles résultant du diplôme en question,
— ajoute qu’au cours de son embauche, son employeur a été élogieux sur ses qualités professionnelles et morales,
— nie avoir réitéré son mensonge,
— réclame la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 6.346,95 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— sollicite la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2010 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE :
— reproche à Y-Z A de s’être faussement prévalu d’un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion et d’une formation en comptabilité approfondie des entreprises et des groupes et en fusion, acquisition, évaluation pour pouvoir être embauché et d’avoir maintenu ses mensonges tout au cours de son emploi,
— voit dans ce comportement un manquement à l’obligation de loyauté,
— analyse ce manquement comme une faute eu égard aux fonctions dévolues qui attribuaient au salarié des missions de contrôle et de surveillance,
— demande la confirmation du jugement entrepris et la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
* avoir menti au moment de son embauche en prétendant faussement être titulaire d’un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion,
* avoir perduré dans son attitude mensongère au cours de la période d’embauche,
* avoir falsifié l’intitulé d’une unité de valeur délivrée par le C.N.A.M. et jointe au dossier de candidature.
Y-Z A a postulé pour être embauché par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE ; il a joint un curriculum vitae dans lequel il indiquait avoir obtenu en 1991un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion et avoir suivi, auprès du Conservatoire National des Arts et Métiers, une formation en comptabilité approfondie des entreprises et des groupes et en fusion, acquisition, évaluation qui a débouché sur la délivrance d’unités de valeur dans ces deux domaines en 1999.
Y-Z A n’est pas titulaire du brevet de technicien supérieur de comptabilité ; l’employeur l’a découvert lorsqu’il a voulu faire inscrire Y-Z A à une formation pour lui permettre de devenir gérant privé ; en effet, l’employeur a réclamé son diplôme de technicien supérieur au salarié qui, après avoir affirmé l’avoir perdu dans un déménagement, a finalement reconnu ne pas en être détenteur ; Y-Z A n’est pas non plus titulaire d’une unité de valeur en fusion, acquisition, évaluation.
Ainsi, au moment de son embauche et durant celle-ci, Y-Z A a menti à son employeur.
Y-Z A a été chargé dans un premier temps de fonctions au sein de l’inspection générale des services ; il devait donc effectuer des contrôles afin que soient évitées ou sanctionnées les possibles dérives déontologiques voire les malversations ; il devait passer gérant privé et avoir ainsi en charge la gestion du patrimoine des clients ; l’employeur était en droit d’exiger qu’un salarié à qui il confiait de telles fonctions soit d’une honnêteté et d’une loyauté irréprochables.
Dès lors, le licenciement constitue une sanction proportionnée à la faute commise.
En conséquence, le licenciement disciplinaire est bien fondé et Y-Z A doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de complément d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner Y-Z A à verser à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en cause d’appel la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y-Z A qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Condamne Y-Z A à verser à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en cause d’appel la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y-Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET
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