Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1997, 94-22.101, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 avr. 1997, n° 94-22.101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-22.101
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 1994
Textes appliqués :
Code civil 1116
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007333068
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acti Location, société anonyme, dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d’appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1°/ de M. Louis Z…,

2°/ de Mme Véronique Y…, épouse Z…, demeurant ensemble …,

3°/ de M. X…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Scoring, demeurant …,

4°/ de M. A…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Scoring, en remplacement de M. X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Acti Location, de Me Foussard, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1994), que, le 9 juillet 1990, M. Z… et Mme Y… ont conclu avec la société Scoring deux contrats; que, par le premier, ils prenaient en location une cabine sanitaire auto-nettoyante; que, par le second, ils concédaient l’exploitation de cette installation à la société Scoring, moyennant le paiement d’une redevance du même montant que celle de location; que, le même jour, la société Scoring a vendu le matériel à la société Acti location, et lui a cédé le contrat de location conclu avec M. Z… et Mme Y…, lesquels se sont engagés à reconnaître la société Acti location comme le nouveau propriétaire bailleur et à lui payer les loyers; qu’ils n’ont réglé qu’un seul loyer; que la société Acti location les a assignés en paiement des loyers arriérés; que les locataires ont demandé l’annulation des conventions pour réticence dolosive ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Acti location fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement, condamnée à payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à rembourser le loyer du mois d’août 1990 et la somme versée en exécution du jugement infirmé, et d’avoir fixé à 10 000 francs seulement les dommages-intérêts correspondant à la non-restitution du matériel, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le dol par réticence ne peut être retenu qu’à l’encontre d’une partie tenue d’un devoir d’information; que la cour d’appel qui, pour retenir qu’une partie avait commis un dol, en cachant qu’elle était dans l’incapacité de verser les redevances promises, sans constater que les parties avaient fait de la solvabilité de leur cocontractant une condition de leur engagement, a violé l’article 1116 du Code civil; et alors, d’autre part, que le contrat nul est dépourvu d’effet, tandis que la résiliation n’a pas d’effet rétroactif; que la cour d’appel, qui a jugé à la fois que la société Acti location était cessionnaire d’un contrat de location nul, et que la résiliation du contrat d’exploitation entraînait celle du contrat de location, a violé les articles 1184 et 1304 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu que M. Z… et Mme Y… n’avaient accepté de contracter, que parce que l’opération avait été présentée comme gratuite et dépourvue de risques, que la cessation des paiements de la société Scoring était intervenue antérieurement à la signature des conventions et que les locataires n’auraient pas accepté de s’engager si cette société ne leur avait caché qu’elle était dans l’incapacité de verser les 60 redevances mensuelles promises; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, elle a fait ressortir que la solvabilité de la société Scoring était une condition de leur engagement et, en conséquence, n’encourt pas le grief de la première branche ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt ayant retenu la nullité des conventions pour dol des deux conventions conclues par M. Z… et Mme Y… avec la société Scoring, la deuxième branche s’attaque à des motifs surabondants ;

D’où il suit qu’inopérant en sa seconde branche le moyen, mal fondé en sa première, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Acti location reproche à la cour d’appel d’avoir statué comme elle a fait et, notamment, d’avoir limité à 10 000 francs, de dommages-intérêts la non-restitution du matériel, alors, selon le pourvoi, que la perte de la chose vendue fait obstacle à la résolution; que la cour d’appel qui, après avoir retenu la résiliation indirecte d’un contrat de location indivisible d’un contrat de concession, énonce que l’impossibilité de restituer le bien ne saurait empêcher la résiliation du contrat de location, a violé l’article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu l’annulation des conventions pour dol, le grief est inopérant ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :

Vu les articles 1234, 1304 et 1721 du Code civil ;

Attendu que, dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant; qu’il s’ensuit qu’en cas d’annulation d’un contrat de location de matériel, le preneur qui procède à une restitution par équivalent doit supporter le coût de la remise en état du matériel à moins que la dégradation de celui-ci ne soit imputable à un vice non apparent de la chose louée ;

Attendu que, pour condamner M. Z… et Mme Y… à payer à la société Acti location la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel, l’arrêt retient que ce bien, qui valait neuf, pose comprise, la somme de 25 234,52 francs, était endommagé et ne fonctionnait plus ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la détérioration du matériel était imputable à un défaut que le preneur n’aurait pas connu ou dû connaître, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Acti location à payer à M. Z… et à Mme Y… la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’en choisissant d’intenter une action contre M. Z… et Mme Y…, sur la base d’un contrat nul pour dol et non contre la société Scoring qui lui avait cédé un tel contrat, la société Acti location a abusé de son droit d’agir en justice ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la société cessionnaire avait connaissance de la réticence dolosive commise par la société cédante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que le jugement du tribunal de commerce assorti de l’exécution provisoire avait condamné solidairement M. Z… et Mme Y… à payer à la société Acti location les loyers arriérés, que la cour d’appel a infirmé cette décision et condamné la société Acti location à restituer la somme de 71 567,58 francs versée en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de M. Z… et de Mme Y… signifiées le 16 novembre 1993 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement 1°) en ce qu’il a condamné M. Z… et Mme Y… à payer à la société Acti location seulement la somme de 10 000 francs pour non-restitution du matériel, 2°) en ce qu’il a condamné la société Acti location à payer à M Z… et Mme Y… la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, 3°) en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal de la somme de 71 567,58 francs à compter du 16 novembre 1993, l’arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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