Rejet 13 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 janv. 1998, n° 95-44.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-44.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007379429 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Heron Service |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Heron Service, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995) que M. X… a été employé en qualité de cadre technico-commercial par la société Heron Service, cabinet de courtage d’assurances, du 15 septembre 1991 au 13 mars 1992 ; que faisant valoir que son salarié s’était livré à des actes de concurrence déloyale, la société Heron Service a saisi la juridiction prud’homale d’une action en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de l’employeur alors, selon le moyen, qu’il résulte de la convention collective nationale des cabinets de courtage d’assurances, applicable en l’espèce, que tout engagement doit être constaté par écrit et que toute modification ultérieure de quelque importance doit faire l’objet d’un nouvel écrit ; que la cour d’appel, qui a expressément constaté qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été conclu entre les parties, ne pouvait considérer que la clause de non concurrence prévue à la convention collective était applicable au salarié ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 7 et 41 de ladite convention ;
Mais attendu que la cour d’appel a fondé sa décision non pas sur la violation d’une éventuelle clause de non concurrence mais sur des faits de concurrence déloyale commis par le salarié ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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