Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A, représentée Me Edwige, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Guadeloupe a rejeté son recours gracieux formé contre le courrier l’informant qu’elle allait recevoir un titre de perception pour un indu sur rémunération pour la paye de juillet 2022 ;
2°) de condamner le rectorat de Guadeloupe à lui verser les salaires des mois de juillet et août 2022 par application de l’arrêté d’autorisation d’enseigner du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Guadeloupe une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent pour connaître de l’exception d’illégalité de la décision implicite de rejet du rectorat de son recours gracieux ;
— le rectorat ne pouvait prendre cette décision alors qu’elle a conclu un contrat de droit privé avec une association ;
— la décision de mise en recouvrement est illégale puisque tirée d’un arrêté de suspension illégal.
Par courrier du 31 janvier 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et la direction régionale des finances publiques de la Martinique ont été mis en demeure de produire leurs observations à la requête qui leur a été communiquée le 19 janvier 2023.
Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation formées contre le courrier l’informant qu’un titre de perception lui serait transmis par la direction régionale des finances publiques de la Martinique dès lors que ce courrier constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours.
Par un autre courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions formées contre le titre de perception émis à l’encontre de Mme A dès lors qu’elle n’a pas formé de demande préalable comme l’exigent les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Un mémoire a été transmis par Mme A daté du 14 février 2025, non communiqué.
Vu :
— le titre de perception émis le 29 novembre 2022 ;
— l’ordonnance n° 2300066 du 17 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension du titre de perception émis le 29 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A et de Mme B, représentant l’académie de la Guadeloupe.
Une note en délibéré présentée par le rectorat de l’académie de la Guadeloupe a été enregistrée le 24 février 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’enseignante par l’association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte (AGSEA) à compter du 28 août 2018. Elle a été affectée à l’institut médico-éducatif (IME) « IONA » à Baie-Mahault. Par arrêté du 1er septembre 2021 de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe, Mme A a été autorisée à exercer en qualité de maître délégué, les fonctions d’enseignement relevant d’un emploi de catégorie A à compter du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à l’IME IONA. L’intéressée était soumise à l’obligation vaccinale au regard de ses fonctions. Par une décision du 16 juin 2022 dont elle a demandé l’annulation, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a suspendue de ses fonctions à compter du même jour sans traitement jusqu’à la production par ses soins d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19. Mme A a signé le 27 septembre 2022 une rupture conventionnelle avec l’AGSEA effective à compter du 1er novembre 2022. Par courrier du 3 octobre réceptionné le 8 novembre 2022, le rectorat de la Guadeloupe a informé Mme A qu’elle allait recevoir un titre de perception pour un trop perçu sur rémunération pour la période du 16 juin au 30 juin 2022. La requérante a formé un recours gracieux le 11 novembre 2022 adressé à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception émis le 29 novembre 2022 d’un montant de 992,51 euros pour un indu sur rémunération issu de la paye de juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le courrier du 3 octobre 2022 du rectorat de l’académie de la Guadeloupe informant Mme A qu’elle va recevoir un titre de perception ne constitue pas en lui-même le titre de perception. Il présente, dès lors, le caractère d’une mesure préparatoire insusceptible en tant que tel de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet acte sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception () peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée () ".
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait formé une réclamation préalable contre le titre de perception émis le 29 novembre 2022 à son encontre comme l’exige les dispositions précitées. En effet, la requérante qui a été informée par courrier du rectorat du 3 octobre 2022 qu’un titre de perception allait être émis à son encontre, a formé un recours gracieux avant l’émission du titre de perception. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la requête ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de la Guadeloupe de lui verser les salaires des mois de juillet et août 2022 ne pourront qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au rectorat de l’académie de Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Martinique.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé :
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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