Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre :
a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;
b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
h) Un groupe s'entend de l'ensemble formé par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) n° 575/2013.
Vigneau, éclairent de manière complémentaire l'articulation entre les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-21 et L. 133-23 du code monétaire et financier, issus de la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015. […]
Lire la suite…Les 2 et 3 juillet 2026, trois décisions rendues par le Tribunal des activités économiques de Paris et la Cour d'appel de Paris sont venues illustrer la mise en œuvre des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] La Caisse ayant refusé de leur rembourser la somme débitée de leur compte, les époux [I], par acte du 18 novembre 2021, l'ont assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Tulle sur le fondement des articles L.133-4 à L.133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1937 du code civil. […] À cet égard, l'article L. 133-44 du même code impose au prestataire de services paiement de mettre en place une authentification forte.
[…] Vu les dispositions des articles L133-4, L133-6, […] L561-6, L561-10-2 du Code Monétaire et Financier ; […] que par courrier du 4 novembre 2020 soit le lendemain du mail de vérification pour un nouveau virement envoyé par le CIC auprès de la directrice comptable du groupe [R], […] c'est-à-dire inférieur au 13 mois prévus à l'article L.133-24 du code monétaire et financier. […] seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF), […] la banque a l'obligation de rembourser ses clients victimes d'escroquerie (article L 133-18 CMF), […] le tribunal dira qu'OAB et GAO ont fait preuve de la négligence grave visée à l'article L 113-19 du CMF, […]
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023009837 […] Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, […] Aux termes de l'article L. 133-44, […] tertio, du code monétaire et financier, […] dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication, le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
L'autorisation d'une opération de paiement suppose un consentement, et non une simple validation informatique L'article L. 133-6 du Code monétaire et financier pose une règle apparemment simple : une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-7 ajoute que ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire et qu'en son absence l'opération est réputée non autorisée. […]
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