Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 15 mars 2024, n° 2105933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 18 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de la réintégrer sans délai, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
— la régularité de la composition de la commission administrative paritaire ayant siégé en conseil de discipline n’est pas établie, faute de pouvoir consulter les décisions portant désignation des membres représentant l’administration ;
— la décision sanctionne des faits trop anciens ;
— elle se base sur des faits inexacts, les faits de 2019 ne reposant que sur une plainte, contredite par le témoignage de personnel présent, et les faits de 2020 uniquement sur un courrier peu clair d’un proche d’une patiente alors qu’elle avait accompli ses obligations professionnelles ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteur public,
— et les observations de Me Akar, substituant Me Vartanian, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2021, dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur général de l’AP-HM a prononcé la révocation à compter du 18 juin 2021 de Mme C, infirmière.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Pinzelli, secrétaire général de l’AP-HM, auquel M. A, directeur général de l’AP-HM a, par une décision n°291/2020 du 22 septembre 2020 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, accordé une délégation de signature, pour signer notamment les sanctions disciplinaires des groupes 2, 3 et 4. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à avancer que la régularité de la composition de la commission administrative paritaire ayant siégé en conseil de discipline n’est pas établie, faute de pouvoir consulter les décisions portant désignation des membres représentant l’administration, Mme C n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’AP-HM produit à l’instance la décision n°95-2021 du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’AP-M a désigné les membres représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires locales, en application des articles 8 et 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Dès lors, le moyen du vice de procédure invoqué par Mme C doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, depuis repris à l’article L 532-2 du code général de la fonction publique, dispose : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (). Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à la charge de la requérante, qui se sont produits lors des nuits du 24 au 25 septembre 2019 et du 15 au 16 août 2020, ont été signalés à la direction générale de l’AP-HM par un courrier du 10 septembre 2020 et que la procédure disciplinaire a été engagée à son encontre dès le 22 suivant, date à laquelle elle a été convoquée en vue d’un entretien disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée aujourd’hui reprise à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () », et qu’aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « () Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté () » et aux termes de l’article L. 1110-5-3 du même code : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. () ». L’article D 6124-91 du même code dispose que : « Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, assurent les garanties suivantes : () 3° Une surveillance continue après l’intervention () ».
8. En l’espèce, pour prendre la sanction contestée, le directeur général de l’AP-HM a retenu, d’une part, que Mme C a quitté son service plusieurs heures dans la nuit du 24 au 25 septembre 2019 et est revenue dans une tenue non conforme et, d’autre part, a manqué de professionnalisme dans le cadre de sa prise en charge de la douleur et d’empathie lors des soins donnés à une patiente dans la nuit du 15 au 16 août 2020.
9. Concernant le premier grief, alors que Mme C était, en sa qualité d’infirmière, chargée d’assurer les soins de confort et de bien-être et d’exécuter les prescriptions médicales d’une patiente dont elle avait la charge à la suite de son opération le 24 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier rédigée par ladite patiente le lendemain et du procès-verbal du conseil de discipline qui s’est réuni le 15 avril 2021, que la requérante s’est présentée dans la chambre de l’intéressée au plus tôt aux alentours de 23 heures 30 en tenue civile, alors qu’un Profenid aurait dû lui être posé avant 23 heures et que, par ailleurs, la quantité de drain n’a pas été relevé et le pansement n’a pas été vérifié. Si Mme C expose que la patiente lui aurait demandé de ne pas la toucher, ce qui ne lui aurait pas permis de surveiller ses pansements et redons, ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier et n’étaient pas, en tout état de cause, de nature à exonérer cette infirmière de la surveillance continue de cette patiente à l’issue de son intervention, telle que prévue au 3° de l’article D. 6124-91 du code de la santé publique précité. Concernant le second grief, il ressort des pièces du dossier que la requérante, chargée de s’occuper dans la nuit du 15 au 16 aout 2020 d’une autre patiente, laquelle souffrait d’un cancer de stade 4, qui ressentait de vives douleurs, n’a pas tenté, alors que l’interne de garde n’était pas disponible, de joindre un autre médecin ou anesthésiste pour modifier la prescription de morphine, cet agent ayant ainsi méconnu les prescriptions des article L. 1110-5 et L. 1110-5-3 du code de la santé publique. En outre, le dossier de soins infirmiers ne précise aucune transmission pour cette nuit-là, ce qui implique que Mme C n’a tracé ni la situation algique de la patiente, ni ses demandes, faits qui ne sont au demeurant pas contestés par l’intéressée. Ainsi, il suit de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction prise à son encontre repose sur des faits matériellement inexacts ni que le directeur général de l’AP-HM les aurait inexactement qualifiés en estimant qu’ils constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. Par ailleurs, eu égard à la nature de ces faits et leur gravité, et alors même que Mme C aurait eu de bonnes évaluations professionnelles et aurait toujours donné satisfaction à sa hiérarchie, à ses collègues et aux patients, ce qu’au demeurant elle n’établit pas, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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