Rejet 10 mars 1998
Résumé de la juridiction
L’existence d’une clause compromissoire ne prive pas le président du tribunal de commerce du pouvoir qu’il tient de l’article 875 du nouveau Code de procédure civile d’ordonner sur requête toutes les mesures urgentes dont les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 1998, n° 95-21.581, Bull. 1998 IV N° 102 p. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21581 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 102 p. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038695 |
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Texte intégral
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1995, n° 1071/92) qu’après avoir révoqué le mandat d’agent général d’assurances qu’elle avait consenti à la société Isautier assurances, la compagnie Prudence créole GFA a obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion deux ordonnances sur requête l’autorisant à reprendre chez l’agent d’assurances divers matériels et documents lui appartenant ; que la société Isautier assurances a saisi ce magistrat d’une demande de rétractation de ces ordonnances, ce qui lui fut refusé ; qu’elle a formé appel contre cette dernière décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le deuxième moyen, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Isautier assurances fait aussi grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui, statuant en référé, a refusé de rétracter de précédentes ordonnances sur requête, en écartant la clause compromissoire invoquée par la société Isautier assurances, alors, selon le pourvoi, que l’article 1458 du nouveau Code de procédure civile dispose : « lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle » ; que si la clause compromissoire n’exclut pas la faculté de saisir le juge statuant en référé, il n’est en revanche pas possible de déroger à la disposition de l’article 1458 du nouveau Code de procédure civile pour demander au juge de rendre une ordonnance sur requête, en raison de l’absence de contradiction qui caractérise cette procédure ; qu’en reconnaissant la compétence du président du tribunal de commerce, saisi d’une demande de rétractation d’ordonnances sur requête, malgré l’existence d’une clause compromissoire, la cour d’appel a violé l’article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit que l’existence d’une clause compromissoire ne prive pas le président du tribunal de commerce du pouvoir qu’il tient de l’article 875 du nouveau Code de procédure civile d’ordonner sur requête toutes les mesures urgentes dont les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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