Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1985, 84-10.983, Publié au bulletin
CA Douai 12 octobre 1983
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CASS
Rejet 22 octobre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1469, alinéa 3, du code civil

    La cour a estimé que l'article 1469, alinéa 3, du code civil n'était pas applicable car la communauté était dissoute à la date des remboursements, et que Monsieur C. ne prouvait pas avoir amélioré les biens indivis avec ses deniers.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 oct. 1985, n° 84-10.983, Bull. 1985 I N° 266 p. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10983
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 266 p. 237
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 18/10/1983, Bulletin 1983 I N. 236 p. 211 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1469 al. 3

Code civil 815-13

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015933
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1985, 84-10.983, Publié au bulletin