Cassation 25 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 nov. 1998, n° 96-45.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-45.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007385607 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Augostino X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y…, exerçant sous l’enseigne « DUPCI Gaz », demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale du bâtiment ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), M. X…, engagé le 13 novembre 1991 par M. Y…, exerçant sous l’enseigne « Dupci Gaz » en qualité de plombier OQ3 en application de la convention collective susvisée, a été licencié pour faute grave le 2 mars 1994 ; qu’il lui était notamment reproché d’avoir refusé de procéder à la pose de chaudières ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que cette tâche ne lui incombait pas ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel énonce que le refus opposé par ce dernier à compter de février 1994 d’effectuer des travaux de pose de chaudières alors qu’il en avait précédemment effectué à la demande de l’employeur, constituait une désobéissance caractérisée et un manquement aux directives données ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le refus d’exécution de tâches non prévues par le contrat de travail et la convention collective applicable ne constituent pas un motif de licenciement du salarié, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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