Cassation 10 mars 1998
Résumé de la juridiction
Si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mars 1998, n° 96-12.141, Bull. 1998 I N° 110 p. 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12141 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 110 p. 73 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041075 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Guérin. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers ;
Attendu que, le 2 mars 1987, Mlle X…, qui se trouvait sur un télésiège de la station de ski de Puymorens, a fait une chute de 2,30 mètres sur le sol après avoir relevé le garde-corps conformément aux instructions figurant sur les panneaux disposés à proximité de l’aire de débarquement ; que, pour déclarer la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens, chargée de l’exploitation de ce télésiège, entièrement responsable de l’accident, l’arrêt attaqué a retenu qu’elle avait manqué à son obligation de moyens en négligeant d’installer un dispositif propre à amortir les chutes prévisibles à partir du moment où les usagers sont invités à relever leur garde-corps ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir, par motifs adoptés, relevé que le défaut d’installation, sous le télésiège, d’un filet de protection ne pouvait lui être reproché, puisque, selon l’expert, la configuration du terrain à cet endroit ne s’y prêtait pas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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