Infirmation partielle 18 avril 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-10.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744298 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00614 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° K 24-10.455
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.455 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Polyclinique [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyclinique [3], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), Mme [P] a été engagée à compter du 29 septembre 2004 par la société Polyclinique [3] (la société) en qualité d’auxiliaire de puériculture.
2. Elle a été licenciée, le 17 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 9 mars 2018, pour obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer certaines sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein ainsi qu’à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein, alors « qu’ouvre droit à réparation la perte de chance qui implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour perte d’une chance d’obtenir une retraite à taux plein, par des motifs propres que cette demande « qui a pour objet de compenser les conséquences de la rupture et non la rupture elle-même ne peut qu’être rejetée par la juridiction prud’homale » et par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la partie demanderesse réclame des dommages-intérêts pour différents préjudices » et qu’ « elle ne prouve pas des faits propres à fonder sa prétention et n’apporte aucune pièce probante dans ce sens », la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et partant a violé les articles 1231-1 et 1241 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués.
6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée, qui a condamné la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi, se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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