Rejet 22 février 2000
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel a justement décidé que la société hôtelière, proriétaire du terrain sur lequel avait été commis le vol d’objets laissés dans un véhicule qui s’y trouvait en stationnement, en avait la jouissance privative au sens de l’article 1954, alinéa 2, du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 98-11.391, Bull. 2000 I N° 57 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11391 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 57 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042700 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Sempère. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…, salarié de M. Y…, a été victime du vol du véhicule automobile de celui-ci, garé sur le parc de stationnement de l’hôtel Campanile à Illzach où il passait la nuit ; que l’arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) a condamné in solidum la société Hôtel Campanile et son assureur, la société Egide, à payer à M. Y…, d’une part, la somme de 13 500 francs en réparation du préjudice subi de fait du vol du matériel laissé dans le véhicule et, d’autre part, celle de 317,46 francs au titre de la réparation de la poignée fracturée du véhicule ;
Attendu que le grief tiré de la violation de l’article 1954 du Code civil en ce que la société Campanile n’avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est inopérant au cas de vol ou de dommage du véhicule stationné dans les dépendances de l’hôtel dont le régime de responsabilité relève des dispositions de l’article 1953 du même Code ; que l’arrêt a ainsi légalement décidé que l’hôtelier ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité par la présence d’un panneau « parking non gardé » ;
Et attendu, en ce qui concerne le vol des objets laissés dans le véhicule, que la cour d’appel a justement décidé que la société Hôtel Campanile, propriétaire du terrain où le véhicule était en stationnement, en avait de ce fait la jouissance privative au sens de l’article 1954, alinéa 2, du Code civil ;
Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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