Confirmation 14 mai 2020
Rejet 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 20-17.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 mai 2020, N° 18/00361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110652 |
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Texte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° Y 20-17.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete (CARPAP), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.282 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Fenuavocats, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Banque de Tahiti, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fenuavocats, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Papeete de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Banque de Tahiti,
1° ALORS QUE ni le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ni l’arrêté du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables au maniement de fonds reçus par les avocats, ne font obligation aux CARPA de contrôler la régularité formelle des titres remis aux banques pour l’encaissement de fonds sur les sous-comptes de leurs adhérents ; que les recommandations relatives aux procédures applicables aux opérations de maniements de fonds en CARPA, adoptées par la commission de contrôle des CARPA le 14 novembre 2013, ne pouvaient s’appliquer au contrôle des qualités d’un chèque déposé en CARPA le 10 novembre précédent ; qu’en retenant que la CARPAP aurait commis une faute en se s’assurant pas que le chèque apparemment établi par la banque HSBC Canada présentait bien toutes les caractéristiques d’un chèque de banque, selon les recommandations adoptées le jour même par la commission de contrôle des CARPA, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 236 à 242 du décret du 27 novembre 1991 et l’arrêté précité du 5 juillet 1996 ;
2° ALORS, surabondamment, QUE l’article 2.2.1 des recommandations relatives aux procédures applicables aux opérations de maniements de fonds en CARPA, le 14 novembre 2013, qui invite à s’assurer qu’un chèque de banque comporte bien la version « chèque de banque » en son verso et une « Marianne » en filigrane, ne peut par hypothèse s’appliquer qu’à des chèques émis par des établissements bancaires français ; qu’en prétendant déduire la faute de la CARPAPA de la circonstance qu’elle n’aurait pas vérifié qu’un chèque émanant de la banque HSBC Canada présentait bien ces caractéristiques, la cour d’appel a derechef violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QUE l’article 13 de l’arrêté du 5 juillet 1996 énonce que les fonds encaissés doivent être reversés à leurs bénéficiaires dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds, sans distinguer selon les modalités selon lesquelles les fonds ont été encaissés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la Banque de Tahiti a émis, à la date du 21 novembre 2013, soit onze jours après le dépôt du chèque litigieux par la société Fenuavocats, un « avis de crédit » du sous-compte de ce cabinet, sans alerter la CARPAP d’un risque de non paiement ultérieur de ce chèque ; qu’en retenant que la CARPAP avait commis une faute en ne s’opposant pas au reversement à leur bénéficiaire des fonds crédités sur le sous-compte de la société Fenuavocats dans l’attente du paiement définitif du chèque déposé par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1231-1, ensemble l’article 2 du code civil ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE le débiteur d’une obligation contractuelle doit indemniser la victime des conséquences de l’inexécution d’une obligation, sauf à établir que la faute de la victime a constitué la cause exclusive du dommage ; que la cour a constaté que la Banque de Tahiti a manqué à son devoir de vigilance en acceptant de procéder à l’encaissement d’un chèque dont la falsification pouvait être décelée par un banquier normalement vigilant, ce qui l’avait conduite à porter le montant de chèque au crédit du sous-compte de la Selarl Fenuavocats et permis à cette dernière de débiter ensuite ce sous-compte à due concurrence ; qu’en retenant ; qu’elle a néanmoins retenu que la CARPAP serait seule à l’origine de son préjudice pour avoir manqué de prudence en acceptant qu’il soit procédé au virement des sommes en cause puis accepté que le sous-compte contrepassé soit le compte d’attente du bâtonnier plutôt que le sous-compte de la Selarl Fenuavocats ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, sans la faute de la banque, le sous-compte de la société Fenuavocats n’aurait pas été crédité, en sorte qu’il n’y aurait ni opération au débit de ce compte, ni contre-passation de la valeur de ce chèque, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1231-1 ;
5° ALORS enfin QU’il résulte des articles 240 et 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et des articles 1, 2 et 11 de l’arrêté du 5 juillet 1996, qu’il n’est ouvert auprès d’un établissement de crédit qu’un seul et unique compte bancaire, divisé en sous-comptes, appartenant à la CARPA ; que par suite l’opération consistant, pour une banque, à contre-passer un chèque dont elle avait accepté le placement à l’escompte et qui s’est avéré faux et par suite impayé, cause un préjudice à la CARPA, qui que soit le titulaire du sous-compte qui a ainsi été débité ; que pour exonérer la Banque de Tahiti de toute responsabilité, la cour d’appel retient que la CARPA de Papeete est à l’origine de son préjudice pour avoir demandé que les sommes contre-passées par la banque soient enregistrées sur le compte d’attente du bâtonnier plutôt que sur le sous-compte de la société Fenuavocats ; qu’en se fondant sur une telle circonstance inopérante, la cour d’appel a violé la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1231-1, ensemble les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué débouté la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Papeete de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société SELARL Fenuavocats
ALORS QUE la faute de la victime, à supposer qu’elle ait contribué à son propre dommage, n’exonère le fautif que si elle a constitué la cause exclusive du dommage ou un cas de force majeure ; que la cour d’appel a elle-même constaté que la SELARL Fenuavocats avait fait preuve de négligence en acceptant d’un prétendu débiteur étranger le paiement par une banque canadienne au profit d’une créancière américaine, pus en adressant les fonds en cause à une banque japonaise, puis en donnant un ordre de virement alors qu’elle savait que le chèque qu’elle avait mis à l’encaissement avait fait l’objet d’un escompte ; qu’en exonérant néanmoins la SELARL Fenuavocats au motif inopérant que les fautes de celle-ci « ne sont pas de nature à exonérer la Carpap de ses propres défaillances, ni de justifier qu’elle ait accepté que la contre-passation de l’écriture litigieuse s’effectue via le compte d’attente du bâtonnier », circonstances tout au plus propres, le cas échéant, à justifier un partage de responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
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