Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 19/12987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2019, N° 16/13269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12987 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13269
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 1/[…] représenté par son syndic, la société A B & GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 377 919 089
C/O Sté A B ET GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme Y X est propriétaire du lot n°5 de l’immeuble en copropriété sis à Paris 14ème arrondissement au […] dont le syndic est la société A B & Gestion sise […].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 3 juin 2015 devait être adoptée par 20 copropriétaires totalisant 541/759èmes la 17ème résolution rédigée comme suit :
'Joint à la convocation : tableau comparatif des offres et proposition de contrat de maîtrise d’oeuvre du cabinet EMG architecte.
Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l’assemblée décide :
- de faire réaliser les travaux de ravalement de la cage d’escalier du […] (extérieur) pour un budget maximum de 265.000 € TTC,
- de confier la maîtrise d’oeuvre au cabinet EMG pour 10% HT du montant HT des travaux,
- de confier la mission de coordinateur sécurité pour un montant de 5.100 € TTC,
- de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage pour un montant de 6.300 €, susceptible d’être réevaluée en fonction du montant définitif des travaux, et retient la proposition du courtier Verspieren,
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires selon la clef de répartition charges générales,
- de financer le coût global au moyen d’appels de provisions…'.
La résolution n°18 reprenait les mêmes termes pour l’escalier extérieur du n° […].
Après les appels de fonds consécutifs de juillet et septembre 2015, Mme X, contestant devoir participer aux dépenses en cause, a assigné le syndicat des copropriétaires le 31 août 2016.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu Mme X en son action,
- constaté que les appels de fonds, émis par le syndic au titre du ravalement escalier 1 Cresson, n’ont pas tenu compte de la clause dérogatoire du règlement de copropriété excluant les propriétaires des locaux du rez-de-chaussée (lots n°1 à 5) et constate que Mme X doit être dispensée de toute participation aux frais concernant les escaliers principaux et les escaliers de service,
- déclaré irrecevable la demande de régularisation des comptes dirigés contre A B et Gestion,
- dispensé Mme X de participation aux charges communes de la présente procédure,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec autorisation donnée à Me Pascal Lacrampe de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance,
- condamné le syndicat des coproprietaires à verser la somme de 2.000 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juin 2019.
Par ordonnance en date du 3 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable à conclure dans le cadre de la présente procédure Mme X et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 alinéa 2 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel,
- en conséquence, y faisant droit, réformer le jugement entrepris sauf en en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en sa demande dirigée contre la société A B et Gestion et,
statuant à nouveau,
- déclarer Mme X irrecevable en ses demandes,
subsidiairement,
- dire et juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes,
- en conséquence, l’en débouter,
- condamner Mme X à lui payer une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat maintient que l’action de Mme X serait irrecevable pour ce que l’assemblée litigieuse du 3 juin 2015 n’a pas été contestée et que ses résolutions notamment celles votant les travaux de ravalement extérieurs sont aujourd’hui définitives ;
Il soutient que faire droit à la demande de Mme X revient bien à annuler la résolution d’assemblée générale qui avait voté la clé de répartition de la dépense ;
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;
En l’espèce, il résulte du jugement déféré et notamment des prétentions de Mme X, rappelées en sa page 3, que celle-ci a contesté les appels de fonds émis par le syndic au titre du ravalement escalier 1 Cresson, lesquels n’avaient pas tenu compte de la clause dérogatoire au règlement de copropriété excluant les copropriétaires des locaux du rez-de-chaussée (lots n° 1 à 5) de toute participation aux frais concernant les escaliers principaux et les escaliers de service ;
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2015 que les copropriétaires ont voté en résolutions 17 et 18, des travaux de ravalement des cages d’escalier (extérieur) du 1 et du […], indiquant que le coût global des travaux sera réparti entre les copropriétaires selon la clef de répartition charges générales ;
Il apparaît que Mme X conteste sa participation à ces travaux invoquant l’article 12 du règlement de copropriété suivant lequel :
'Les charges générales communes, entre tous les propriétaires comprendront toutes les dépenses qui seront nécessitées pour quelque cause que ce soit par l’entretien, les réparations, la réfection ou le remplacement de toutes les parties communes de la maison, telles qu’elles ont été déterminées par l’article 6, en ce compris celles concernant tous objets mobiliers, appareils, installations et agencements quelconques se trouvant dans les parties communes, le coût des poubelles et des divers ustensiles et fournitures nécessaires pour le nettoyage et l’usage des services communs à l’exception :
a) de celles concernant les menues réparations à faire aux gros murs et refends, à l’intérieur de chaque local privé, qui sont à la charge respective des propriétaires,
b) de celles concernant le fonctionnement, l’entretien, les réparations et le remplacement des ascenseurs et le monte charges, ainsi que les assurances spéciales qui s’y rapporteront, lesquelles dépenses feront l’objet d’une répartition particulière dont il sera parlé article quatorze,
c) de celles concernant les tapis et les ravalements des escaliers dont il sera question sous le même article,
d) de celles concernant le chauffage dont il sera parlé article quinze,
e) des paillassons des portes palières des locaux privés ;
L’article 14 du même règlement stipulant en ce qui concerne la répartition des charges afférentes aux 'Tapis des escaliers principaux et des escaliers de service et le ravalement des peintures des mêmes escaliers’ que 'Les propriétaires des locaux du rez-de-chaussée (lots numéros 1 à 5) ne participeront à aucun frais concernant les escaliers principaux et les escaliers de service’ ;
Dès lors, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, faire droit à la demande de Mme X conduirait à remettre en cause le vote aujourd’hui définitif des copropriétaires relatif à la clé de répartition des charges de ravalement extérieur de l’immeuble ;
Le syndicat des copropriétaires produit en effet aux débats l’attestation de non-recours de l’assemblée générale du 3 juin 2015 (pièce 3) ;
Mme X doit donc être déclarée irrecevable en sa demande ;
Au surplus, il convient de constater que si les résolutions 17 et 18 mentionnent le ravalement des cages d’escalier, il est expressément indiqué qu’il s’agit du ravalement extérieur, soit de la façade de l’immeuble, dont les copropriétaires des lots du rez-de-chaussée ne sont pas exemptés ;
Mme X a été dûment informée par le syndic de ces éléments par courriel du 1er décembre 2015, lequel reproduisait les devis pour le ravalement complet des façades ;
Seules les résolutions 19 et 20 concernaient le ravalement intérieur des escaliers dont la charge devait être répartie entre les copropriétaires selon la clef de répartition charges ravalement escalier A et B ;
Toutefois, ces résolutions n’ont pas été adoptées ;
Le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X recevable sera infirmé ;
L’action de Mme X est irrecevable ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle n’a pas à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de régularisation des comptes dirigés contre A B et Gestion ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Déclare l’action de Mme X irrecevable ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14ème la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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