Rejet 4 septembre 2001
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 00-87.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-87.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007583852 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Anne,
— Y… Thibault, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RENNES, en date du 21 septembre 2000, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, complicité et recel, a confirmé l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 7 mars 2001 soit, postérieurement au délai fixé, après prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, au 1er mars 2001 ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l’article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pneumatique ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Bien fongible ·
- Véhicule ·
- Identité ·
- Code de commerce ·
- Réserve ·
- Acheteur ·
- Revendication
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Impôt
- International ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vidéogrammes définis par leur genre d'expression ·
- Détermination suffisante ·
- Contrats et obligations ·
- Détermination ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Branche ·
- Volonté ·
- Video ·
- Film ·
- Identification ·
- Clientèle
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Impossibilité ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Crime ·
- Mort ·
- Conseil ·
- Service
- Associations ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Technique ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme
- Enregistrement d'appels téléphoniques réitérés et anonymes ·
- Enregistrement d'appels téléphoniques anonymes ·
- Appels téléphoniques réitérés et anonymes ·
- Identification de l'auteur des appels ·
- Voies de fait ou violences légères ·
- 1) coups et blessures volontaires ·
- Atteinte aux droits de la défense ·
- ) coups et blessures volontaires ·
- 2) atteinte à la vie privee ·
- ) atteinte à la vie privee ·
- Communication téléphonique ·
- Enregistrement clandestin ·
- Atteinte à la vie privée ·
- Droits de la défense ·
- Élément intentionnel ·
- Voies de fait ·
- Définition ·
- Voie de fait ·
- Enregistrement ·
- Violence ·
- Contravention ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Magnétophone ·
- Communications téléphoniques ·
- Code pénal ·
- Gendarmerie
- Cour de cassation ·
- Abandon de famille ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Avocat général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Ags
- Déclaration d'imposition ·
- Entrepositaires agréés ·
- Comptabilité matière ·
- Possibilité ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Taxation ·
- Compensation ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Comptabilité
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.