Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.
La solution avait d'abord été admise en jurisprudence, puis consacrée, s'agissant des décisions des juridictions d'instruction, par l'article 575 du Code de procédure pénale (Jurisclasseur Procédure pénale, Art. 567 à 575, Fasc. 20, par Albert MARON (1, […]
Lire la suite…LeMinistère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi en cassation sur base de l'article 416, paragraphe 1, duCode de procédure pénale. L'article 416du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; […] page 698, voir page 701, deuxième alinéa. 5 Jurisclasseur Pro cédure pénale, Art. 567 à 575, Fasc. 30, Pourvoi en cassation, "Décisions susceptibles d'être attaquées et conditions du pourvoi.
Lire la suite…[…] Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
[…] Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 1998, qui, dans l'information ouverte sur leur plainte contre personne non dénommée pour infractions à la législation sur les sociétés, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :
La haute juridiction a relevé que les dispositions de l'article L. 434-1 du CJPM, lues en combinaison avec l'article 706-125 du code de procédure pénale, sont « susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité ». […] que le principe d'égalité s'apprécie au regard de la facilité d'accès à la justice et non de la seule existence théorique d'une voie de recours [[Cons. const., 23 juillet 2010, n° 2010-15/23 QPC, Article 575 du code de procédure pénale.]].
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