Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.649 24-12.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100208 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° V 24-12.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [G], [Z], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.649 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l’opposant :
1°/ au président du conseil départemental du Jura, domicilié, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon, domicilié en son parquet général,, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Crapon-Maman, avocat de M., [Z], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du président du conseil départemental du Jura, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 octobre 2023), des relations entre M., [Z] et, [M], [J], décédée le 5 juin 2022, sont issus deux enfants,, [L], né le 27 septembre 2015, et, [Q], née le 2 mars 2018.
2. Les enfants ont été placés dès leur plus jeune âge par un juge des enfants.
3. Par requête du 5 octobre 2022, le président du conseil départemental du Jura a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de voir partiellement déléguer au conseil départemental l’exercice de l’autorité parentale du père à l’égard des deux enfants, s’agissant de leur scolarité et des soins à leur prodiguer.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M., [Z] fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors « que sous l’empire des dispositions de l’article 377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 mars 2024, qui sont applicables à la cause, l’autorité parentale ne peut être déléguée, en tout ou en partie, au profit de l’établissement ou du service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, qu’en cas de désintérêt manifeste des parents, que si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou que si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; qu’en considérant, après avoir estimé qu’il n’était pas question de remettre en cause l’intérêt que M., [G], [Z] portait à ses enfants et sans relever que M., [G], [Z] aurait été poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de, [M], [J] ayant entraîné la mort de celle-ci, pour ordonner la délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale de M., [G], [Z] à l’égard des enfants, [L] et, [Q], [Z], s’agissant des soins et de la scolarité au profit du conseil départemental du Jura, qu’il résultait de différentes circonstances que M., [G], [Z] était trop souvent dans l’incapacité d’exercer constructivement son autorité parentale, quand la loi permet la délégation, en tout ou en partie, de l’autorité parentale, au profit de l’établissement ou du service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, dans l’hypothèse où les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, et non dans l’hypothèse, qui est différente, où les parents sont dans l’impossibilité d’exercer, de manière constructive, tout ou partie de l’autorité parentale, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 mars 2024, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a retenu que, s’il n’était pas question de remettre en cause l’intérêt que M., [Z] porte à ses enfants, auxquels il voue une affection sincère, se posait le problème, au regard des éléments communiqués par les services éducatifs, de sa capacité à appréhender correctement leurs besoins en termes de santé et de scolarité, ainsi qu’à prioriser leur intérêt pour mener à bien, en temps utile, les démarches inhérentes à l’exercice de l’autorité parentale en ces domaines.
6. Elle a relevé que M., [Z] peinait à discerner ce qu’étaient les véritables besoins des enfants, et à comprendre le sens et l’importance des propositions et orientations des services éducatifs, et qu’ayant toujours une grande difficulté à accepter la mesure de placement, il était en permanence dans la défiance ou dans l’opposition à leur égard, au risque, par ses atermoiements ou son inertie, de desservir les enfants qui voyaient les démarches et les décisions nécessaires à leur bon développement être retardées, ce dont ils pâtissaient inévitablement.
7. Ayant ainsi caractérisé l’impossibilité pour le père d’exercer, en partie, l’autorité parentale, la cour d’appel a pu décider que cette autorité devait être partiellement déléguée au conseil départemental, s’agissant de leur scolarité et des soins à leur prodiguer.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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