Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828, Inédit
CPH Bobigny 7 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 décembre 2020
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CASS
Rejet 9 juin 2022
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CASS
Rejet 6 décembre 2023
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CASS
Rejet 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement

    La cour a jugé que les faits de harcèlement n'étaient pas détachables de la vie professionnelle et que l'association avait manqué à son obligation de prévention, indépendamment du fait que la salariée était en arrêt de travail lors de la dénonciation.

  • Rejeté
    Absence de préjudice causé par le manquement

    La cour a estimé qu'il y avait un préjudice dont elle a évalué le montant, justifiant ainsi la condamnation de l'association.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, en raison du manquement de l'association à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association Centre culturel communal de Localité 3 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. L'association reprochait à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée pour manquement à l'obligation de sécurité, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de la condamner à payer diverses sommes à la salariée. La Cour de cassation a considéré que les moyens invoqués par l'association n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 mai 2024, n° 21-14.828
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14.828
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2020, N° 18/05175
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049533587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00430
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Sur les parties

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