Confirmation 8 août 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-50.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.032 24-50.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 août 2024, N° 24/00622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110220 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10220 F
Pourvoi n° D 24-50.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général, cour d’appel de Metz, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-50.032 contre l’ordonnance rendue le 8 août 2024 par le premier président de la cour d’appel de Metz, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [P], domiciliée centre de rétention administrative de [Localité 1], [Adresse 2],
2°/ au préfet du Haut-Rhin, domicilié Direction des migrations et de l’intégration, Bureau de l’asile et de l’éloignement, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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