Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-80.896, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-80.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-80.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2000
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 5
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007603009
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Tiina, épouse Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle pour banqueroute, faux et usage et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 624-3, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 4, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle electa una via, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de Maître Z…, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Deltichim, et a condamné Tiina Y… à lui verser, ès qualités, une somme de 1 140 552 francs ;

«  aux motifs, propres et adoptés, que l’article 5 du Code de procédure pénale ne peut être invoqué en l’espèce dès lors que l’action en comblement du passif d’une part et l’action en réparation du préjudice causé par la banqueroute d’autre part, ont des causes différentes, sanction de la mauvaise gestion dans la première, réparation du dommage causé par l’infraction pour la seconde, de sorte qu’elles peuvent être exercées cumulativement ; qu’il appartiendra simplement au juge du commerce de tenir compte des condamnations prononcées dans le cadre de l’action devant la juridiction pénale et c’est pourquoi le juge consulaire en cause d’appel a prononcé un sursis à statuer ;

«  alors, d’une part, que la règle electa una via prévoyant l’irrévocabilité de l’option exercée par la victime qui a choisi la voie civile ou commerciale pour obtenir réparation du préjudice subi s’applique lorsque l’action civile portée devant la juridiction répressive présente avec la demande précédemment formée, identité de cause, d’objet et de parties ; que lorsque le même fait-achat en vue de la revente en dessous du cours-relève tant à la fois de la qualification de faute de gestion servant de base à une action en comblement de passif et de celle de banqueroute, le liquidateur qui a exercé l’action en comblement de passif devant le juge consulaire n’est plus recevable à se constituer partie civile, du même chef, devant la juridiction répressive ; qu’en refusant de déclarer irrecevable l’action en réparation du liquidateur judiciaire du chef du délit de banqueroute commis par des achats faits en vue de la revente au-dessous du cours, tandis que l’action en comblement du passif avait été précédemment engagée pour ces mêmes faits devant le tribunal de commerce qui s’était déjà prononcé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« alors, d’autre part, qu’après avoir déclaré que les deux actions étaient distinctes et reposaient sur des causes différentes, à savoir une faute de gestion pour la première et une infraction pour la seconde et avoir refusé de prononcer l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire, les juges d’appel n’ont pu sans se contredire énoncer ensuite que le juge commercial devra néanmoins tenir compte des condamnations prononcées dans le cadre de l’action répressive pour procéder à la fixation du montant des sommes dues au titre de l’action en comblement du passif » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le liquidateur judiciaire de la société Deltichim, dont Tiina Y… était la présidente, a assigné cette dernière devant la juridiction commerciale en comblement de passif sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 624-3 du Code de commerce ; qu’il s’est constitué par la suite partie civile dans la procédure suivie contre la susnommée des chefs notamment de banqueroute ; que la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai a sursis à statuer jusqu’à l’issue du procès pénal ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile du liquidateur judiciaire et condamner la prévenue au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du délit de banqueroute par revente en dessous des cours, l’arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et abstraction faite d’un motif surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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