Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 2004, 03-16.864, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 nov. 2004, n° 03-16.864
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-16.864
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007481364
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Calberson Europe ;

Attendu que la société Chosset, assurée auprès de la compagnie Axa assurances IARD s’est vue confier par la société Hexafret, assurée auprès de la société Axa Global Risks qui en avait reçu mission de la société Calberson Europe aux droits de laquelle vient la société Calberson Europe Rhône Alpes (société Calberson) elle-même assurée auprès de la compagnie Generali et divers autres coassureurs la livraison de 403 colis ; qu’elle a déposé la remorque contenant les marchandises au lieu de destination non gardé sans qu’intervienne aucune réception des marchandises ; que lors du déchargement la disparition de 131 colis pour une valeur de 313 504 francs a été constatée ; que la société Calberson a fait assigner devant le tribunal de commerce les sociétés Hexafret et Chosset et ayant obtenu de la compagnie Generali une indemnisation a subrogé cette dernière dans ses droits ;

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la compagnie Axa reproche à l’arrêt d’avoir dit que la garantie était acquise à l’assuré et de l’avoir condamnée à payer à tous les assureurs une certaine somme alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d’appel aurait violé les articles 4,5,7 et 16 du nouveau Code de procédure civile en confirmant le jugement ayant relevé d’office la renonciation de la compagnie Axa assurances IARD au bénéfice de la clause syndicale générale vol alors qu’aucune des parties n’invoquait cette renonciation ;

2 ) que la cour d’appel aurait violé les articles 2 de la clause générale vol et 1134 du Code civil en énonçant que les remorques non bâchées n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 2 de la clause syndicale ;

3 ) que la cour d’appel aurait dénaturé les dispositions du contrat d’assurance en décidant que l’assureur avait implicitement renoncé à se prévaloir de l’obligation de verrouillage stipulée à l’article 2 de la clause syndicale en acceptant de percevoir des primes pour assurer une remorque simplement bâchée, impossible à fermer à clef ;

Mais attendu, d’abord, qu’en demandant la confirmation du jugement en ce qu’il avait retenu la garantie de la compagnie Axa assurances IARD, la société Calberson, ses assureurs et la société Chosset se sont appropriés les motifs du jugement parmi lesquels figurait la renonciation de l’assureur au bénéfice de la clause syndicale vol et que la compagnie d’assurances Axa dans ses conclusions a critiqué la motivation du jugement comprenant la renonciation à la clause syndicale vol, pour retenir sa garantie ; que d’autre part, la cour d’appel qui a constaté que le véhicule muni d’une bâche ne pouvait être fermé à clef, aucun système de verrouillage n’étant prévu, et qu’un tel dispositif n’aurait pas empêché le vol, s’agissant d’une remorque bâchée rendant facile l’accès aux marchandises, et que l’assureur ne pouvait ignorer ce fait, a pu en déduire qu’ en réclamant une prime d’assurance, il avait accepté de couvrir le risque présenté par un tel véhicule et ainsi renoncé à exiger l’application du contrat en ce qu’il prévoyait la fermeture à clef et l’équipement d’un dispositif de verrouillage de pivot d’attelage ;

D’où il suit que l’arrêt qui n’a pas soulevé d’office le moyen tiré de la renonciation de l’assureur à l’application de la clause syndicale et qui n’a pas dénaturé cette dernière, n’encourt aucun des griefs contenus dans ces branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider qu’il n’y avait lieu de retenir une limitation de garantie à hauteur de 70 % du dommage selon les dispositions de l’article 3-3 de la clause vol du contrat, la cour d’appel a décidé que la garantie vol était acquise à l’assuré ;

Qu’en statuant ainsi, sans justifier d’une quelconque indivisibilité entre l’exigence posée par l’article 2 de la clause syndicale de vol relative à l’équipement du dispositif antivol et celle de stationnement en un lieu clos ou gardé posée par l’article 3, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a refusé d’appliquer la limitation de garantie à hauteur de 70 % du dommage selon les dispositions de l’article 3-3 de la clause vol du contrat, l’arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la soiété Calberson Europe, des compagnies Generali France assurances, Mutuelle du Mans assurances IARD, Groupama Transport, AGF Mat, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, Axa Corporate Solutions assurances, Le Continent, Royal et Sun alliance, AGF Mat et de la société Calberson Europe Rhône-Alpes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

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