Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2009, 08-86.481, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-86.481
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-86481
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2008
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020706032

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X… Christian,


contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2008, qui, pour infraction à la législation sur les armes, escroquerie et détention d’un faux document administratif, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 111-4 du code pénal, L. 2336-1 § I 2°, L. 2339-5, alinéa 1, L. 2331-1 du code de la défense, 23, 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du décret du 6 mai 1995 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Christian X… coupable d’avoir, à Agde et sur le territoire national, le 21 octobre 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la première et de la quatrième catégorie et leurs munitions ;

«  aux motifs propres que les faits sont établis par les constatations régulières des procès verbaux et que l’infraction, reconnue par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ; que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;

«  et aux motifs adoptés que, tant l’arsenal d’armes qui a été découvert que la multiplicité des cartes bancaires et des documents administratifs retrouvés, sont révélateurs d’une organisation délictuelle pérenne et lucrative, que viennent encore confirmer la présence et l’utilisation d’un matériel informatique conséquent pour procéder aux infractions ;

«  1) alors que, la détention d’armes suppose que soit caractérisée de la part du prévenu une maîtrise matérielle sur des armes de première ou quatrième catégorie ; que ne saurait se voir imputer une telle infraction l’individu qui s’est dépossédé desdites armes dans un lieu qui n’était plus son domicile depuis plusieurs mois, les juges ayant de surcroît constaté que cet endroit était depuis lors habité par une autre personne ; qu’en condamnant néanmoins Christian X… alors que celui-ci, en quittant son ancien domicile avait abandonné les armes litigieuses ; qu’en conséquence, aucun acte matériel de détention ne pouvait être valablement constaté ;

«  2) alors que, la seule circonstance que le prévenu ait gardé les clés du local dans lequel les armes avaient été entreposées ne saurait suffire à caractériser un acte matériel de détention, la cour ayant constaté que ce local était depuis lors occupé par un nouveau locataire ; que, si Christian X… avait eu l’intention de détenir les armes litigieuses, il aurait pris l’initiative de les conserver à son nouveau domicile ; qu’en condamnant néanmoins le prévenu, la cour d’appel a nécessairement violé les textes susvisés » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, contradiction de motifs ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Christian X… coupable d’avoir, à Agde et sur le territoire national, le 21 octobre 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé des personnes physiques ou morales, en l’espèce et notamment les responsables des magasins, Casting (Patrick Y…), Photo 2000, Le Diamant Noir, pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraires ou fournir un service, notamment des vêtements ;

«  aux motifs que, l’enquête établissait l’utilisation frauduleuse à plusieurs reprises de cartes bancaires falsifiées ou de numéros de cartes bancaires en cours de validité ; que Christian X… reconnaissait avoir commis les escroqueries au préjudice du magasin Phone 2000 ainsi que la moitié de celles commises au préjudice du magasin Casting ; qu’il indiquait également avoir commis des escroqueries de la même manière au préjudice du magasin « Le Diamant Noir » ; que Patrick Y…, gérant du magasin Casting, déclarait que Christian X… était venu à plusieurs reprises avec des cartes étrangères faire des achats dans son magasin ; qu’après avoir accepté un paiement avec une « carte blanche » fin 2005, il demandait à Christian X… de ne plus venir dans son magasin ; qu’il avouait avoir « fermé les yeux » sur ces paiements frauduleux ; que les écoutes téléphoniques faisaient apparaître de nombreuses conversations entre Christian X… et les commerçants, victimes des escroqueries, et notamment Henri Z… du « Diamant Noir » et du « Trois quart aile » ; qu’ainsi Henri Z… reconnaissait que Christian X… avait effectué des achats frauduleux dans ses commerces ;

«  1) alors que, Christian X… était poursuivi du chef d’escroquerie pour avoir trompé les responsables des magasins Casting (Patrick Y…), Photo 2000, et le Diamant Noir (Henri Z…) ; que l’arrêt attaqué constate que Patrick Y… et Henri Z… connaissaient le caractère frauduleux des paiements effectués par Christian X… dans leurs magasins ; qu’en le condamnant néanmoins du chef d’escroquerie commise au préjudice de ces derniers, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 313-1 du code pénal ;

«  2) alors qu’en l’absence de préjudice, l’infraction d’escroquerie ne saurait être constituée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence du préjudice résultant de l’utilisation des cartes bleues contrefaites, ni déterminé l’identité des victimes, a violé les articles précités et privé sa décision de base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 132-19 du code pénal, 512 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux ans d’emprisonnement ;

«  au motif que la présence simultanée d’armes nombreuses et puissantes et de cartes bancaires volées ou falsifiées, alors que les explications sur les origines des armes ne sont confirmées par aucun élément de fait, relève d’une délinquance particulièrement caractérisée et présente toutes les caractéristiques du grand banditisme, ce qui nécessite le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme ;

«  alors que le prévenu avait lors des débats sollicité l’indulgence de la cour et le prononcé d’une peine aménageable, en faisant valoir que les faits étaient anciens et que sa réinsertion sociale était acquise ; que la cour n’a pas motivé sa décision en ne répondant pas à ces deux arguments péremptoires de défense et a, par conséquent, violé les textes susvisés » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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