Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-21.427, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-21.427
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-21.427
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022063127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100367
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… a, le 18 juin 2006, interjeté appel d’une ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2005 qui lui avait été signifiée le 27 juillet 2005 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré son appel irrecevable comme tardif, en soutenant l’irrégularité de la signification de l’ordonnance du 7 juin 2005 ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2007) d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Attendu qu’hors toute dénaturation, appréciant souverainement les pièces versées aux débats et notamment les déclarations de main courante et les documents fiscaux, les juges du fond ont estimé que Mme X… n’établissait pas avoir à un quelconque moment, antérieurement au 27 juillet 2005, informé son mari de ses changements d’adresse qui se sont révélés multiples d’Asnières à Saint-Barthélémy, que sa volonté de cacher ses nouvelles adresses à son mari s’était même accompagnée de la reprise de son nom de jeune fille postérieurement à la séparation de fait intervenue en juillet 2003 et que le domicile conjugal, dernier domicile connu de l’épouse, était situé à Bordeaux, dans un immeuble en indivision acquis par les époux ; que l’arrêt relève en outre que l’huissier ayant signifié l’ordonnance de non-conciliation ne s’était pas contenté des seules informations fournies par le mari au titre du dernier domicile connu mais avait opéré des investigations diverses consistant en recherches dans l’annuaire électronique et auprès du voisinage et de la police ;

D’où il suit, que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2007 qui avait déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme X… à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation ;

AUX MOTIFS QUE les notifications, en application de l’article 689 du code de procédure civile, sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique ; que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que la signification de l’ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2005 a été opérée le 27 juillet 2005, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au dernier domicile connu considéré comme étant l’immeuble en indivision acquis par les époux Y… à Bordeaux …, pris comme le domicile conjugal ; que si Mme X… conteste que ce dernier ait pu constituer le domicile conjugal et son dernier domicile connu, ses contestations apparaissent peu crédibles dès lors qu’il est établi par les pièces produites aux débats que c’est à cette adresse qu’elle s’était domiciliée, tant auprès de la CPAM de la Gironde que de sa banque ou des services fiscaux ; que, par ailleurs, elle a quitté son mari et le domicile conjugal sans opérer, conformément aux dispositions de l’article 104 du code civil, une déclaration à la municipalité qu’elle quittait, ainsi qu’à celle où elle a transféré son domicile ; qu’elle n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle ait informé son mari de ses changements d’adresse, qui se sont révélés multiples d’Asnières à Saint-Barthélémy ; que, contrairement aux allégations de Mme X…, il apparaît que l’huissier significateur de l’ordonnance de non-conciliation ne s’est pas contenté des seules informations fournies par le mari au titre du dernier domicile connu de cette dernière, mais a opéré des investigations diverses qui doivent être considérées comme suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile et qui ont consisté en recherches opérées auprès du minitel, du voisinage et de la police ; que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme X…, en soulignant que sa volonté de cacher ses nouvelles adresses à son mari s’était même accompagnée de la reprise de son nom de jeune fille ;

1° / ALORS QUE, selon l’article unique de la loi du 13 avril 1932, sont sanctionnées pénalement les manoeuvres dolosives ou les fausses allégations par lesquelles une partie tente de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce dirigée à son encontre ; qu’en l’espèce, Mme X… avait versé aux débats des courriers émanant de M. Y…, qui démontraient qu’il connaissait parfaitement les domiciles successifs de son épouse, et notamment celui de Saint-Barthélémy où elle résidait à la date de notification de l’assignation en divorce ; qu’en considérant que cet acte de procédure délivré à Bordeaux était valable, sans rechercher si ces différents éléments ne permettaient pas d’établir la fraude de M. Y… et, partant, la nullité de l’assignation délivrée à Bordeaux et dont l’exposante n’avait pu avoir connaissance, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi du 13 avril 1932 ;

2° / ALORS QUE la règle énoncée à l’article 42 du code de procédure civile qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où il demeure lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connus, est d’interprétation stricte ; que Mme X… avait fait valoir dans ses écritures d’appel que le domicile conjugal était situé à Lacanau, lieu où son conjoint avait effectué en 2003 une déclaration de main courante notifiant le départ de son épouse ; qu’elle-même avait mentionné l’adresse de ce domicile conjugal par une autre déclaration de main courante relatif à son changement de domicile à Asnières ; que dans ces conditions, M. Y… avait fait une fausse déclaration en indiquant dans sa requête en divorce puis au juge conciliateur que son épouse serait actuellement sans domicile connu, et que sa dernière résidence aurait été situé à Bordeaux …; qu’en affirmant que l’assignation délivrée à Bordeaux était valable, sans répondre à ce chef des écritures de l’exposante, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions et violé l’article 455 du code de procédure civile

3° / ALORS QUE Mme X… avait produit la déclaration de revenus des époux de l’année de leur séparation effective, soit 2003, qui mentionnait comme résidence fiscale le domicile conjugal de Lacanau-de-Mios ; que l’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle 2005 mentionnait ce même domicile ; que si un unique avis d’imposition pour la taxe d’habitation avait été délivré à l’adresse située … à Bordeaux pour l’année 2005, correspondant à l’année de l’introduction de la requête en divorce, et avait été transmis à Mme X… par un courrier de M. Y…, l’exposante avait également produit les avis de dégrèvement notifiés à son adresse à Asnières démontrant que l’adresse à Bordeaux ne pouvait en aucun cas être considérée comme étant son domicile réel ; que

dès lors, la cour d’appel, qui a affirmé que Mme X… se serait domiciliée auprès des services fiscaux … à Bordeaux, a dénaturé l’ensemble des avis d’imposition et, partant, violé l’article 1134 du code civil.

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