Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-82.313, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 mars 2010, n° 09-82.313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-82313
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2009
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022137290

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X… Bouzekri,


contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2009 qui, pour tentative d’escroquerie, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-5, 313-1, 313-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Bouzekri X… coupable de tentative d’escroquerie, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;

«  aux motifs que, répondant aux arguments présentés par le prévenu lors de l’enquête, tant dans ses diverses auditions que dans les écrits de son conseil, puis à l’audience, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les divers éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d’appel, et notamment les déclarations du prévenu et les observations orales de son conseil, n’ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu’à la suite des débats devant la cour, les motifs du jugement adoptés doivent être ainsi complétés ; que Bouzekri X… a tenté d’obtenir les gains réclamés en présentant des bulletins de jeu, et non les reçus délivrés, reçus qui, aux termes de l’article 4 du règlement de la Française des jeux pris en application du décret du 9 novembre 1978, doivent être vérifiés par le joueur au moment de leur délivrance, et seuls ont valeur probante ; que Bouzekri X…, devant la cour n’a pas établi plus avant l’existence avec la Française des jeux de litiges comparables, ni de défaillances informatiques, ni d’erreurs volontaires ou non de calculs, invoqués par lui préalablement ; que les constatations des enquêteurs et de la Française des jeux, confirmées par deux examens techniques, établissent matériellement la fraude, même sans être affirmatives sur le moyen technique précis utilisé entre les deux étudiés ; que la constatation de la fraude suffit à l’établissement des faits et éléments constitutifs, sans qu’il soit besoin de connaître avec exactitude le moyen technique utilisé ;

«  et aux motifs expressément adoptés que la probabilité d’obtenir à trois reprises dans le délai de trois semaines des gains de 1er rang est infime ; que la probabilité de risque d’erreur du système informatique enregistrant les bulletins de jeux, répétée à trois reprises dans le même délai, est elle-même infime (l’erreur la plus plausible étant d’ailleurs une interférence d’une poussière sur la lecture optique d’un bulletin, sans incidence possible sur les jeux litigieux) ; que l’existence de « nombreuses erreurs » ayant entraîné des litiges comparables, selon les affirmations de Bouzekri X…, a toujours été contestée par la partie civile et n’a pas été établie par le prévenu ; que celui-ci, selon l’historique de ses jeux produit par la Française des Jeux, confirmé par ses propres déclarations, a toujours joué les mêmes numéros (souvent en présentant le même bulletin d’ailleurs) durant les mois qui ont précédé et ceux qui ont suivi la période des jeux litigieux, alors qu’il aurait modifié la combinaison, précisément pour cette période ; qu’un premier examen technique effectué par la Direction Régionale de l’Identité Judiciaire venait confirmer les observations effectuées par les enquêteurs et par M. Y…, inspecteur des Douanes chargé de mission auprès de la Française des Jeux, à savoir la présence de traces de mentions partiellement effacées et de marquage antérieur (nettement visibles sur les clichés annexés au rapport de ce service) ; qu’un deuxième examen technique du même service décrivait trois méthodes de falsification envisageables dans le cas présent, indiquant que la plus probable était la méthode du stylo effaceur / réécriveur, avec effacement par l’effet du bisulfate de sodium laissant à court ou moyen terme des traces jaunâtres (précisément observées ici), sans pouvoir cependant être formel sur ce point ; que Bouzekri X… n’a jamais donné d’explications sur ces différentes coïncidences et anomalies, et notamment sur le fait que les traces visibles de marquage antérieur – traces noirâtres – ou d’effacement – traces jaunâtres – affectant ses bulletins se retrouvaient sur les cases qu’il avait l’habitude de jouer ; que l’épouse de Bouzekri X…, lors du transport des policiers au domicile familial, a indiqué qu’elle ignorait que son mari avait gagné 27 millions en 2004 ; que la buraliste qui a enregistré les jeux litigieux a précisé que Bouzekri X… ne lui avait pas dit, du moins au début, avoir gardé les six numéros ; que ces éléments constituent un faisceau de présomptions concordantes permettant de retenir Bouzekri X… dans les liens de la prévention, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise technique destinée à vérifier la présence de bisulfate de sodium sur certaines cases des grilles litigieuses, comme le demande le prévenu ; que l’altération manifeste des bulletins non conformes aux reçus de jeux, évidente à l’oeil nu et confirmée lors des examens en lumière blanche, sous fort grossissement, et sous rayonnement infra-rouge, suffit à établir que leur détenteur s’est livré à leur falsification, en effacant les mentions portées lors de l’enregistrement chez le buraliste et en reportant après le tirage les mentions correspondant aux numéros gagnants ; que la présentation de ces bulletins falsifiés dans le but de se faire remettre les gains de premier rang, suivie d’une assignation en paiement, caractérise la tentative d’escroquerie reprochée à Bouzekri X… ;

«  1) alors que la tentative d’escroquerie n’est caractérisée que si les manoeuvres frauduleuses employées sont précisément identifiées ; qu’en déclarant le demandeur coupable de tentative d’escroquerie à l’égard de la société La Française des Jeux pour avoir présenté des bulletins falsifiés dans le but de se faire remettre les gains de premier rang, cependant qu’elle avait par ailleurs retenu, par motifs propres, que les constatations des enquêteurs confirmées par deux examens techniques n’étaient pas affirmatives sur le moyen technique précis utilisé, et par motifs adoptés du tribunal correctionnel qu’après un premier examen technique confirmant la présence de traces, un second examen technique indiquait que la méthode de falsification la plus probable était celle du stylo effaceur / réécriveur sans pouvoir cependant être formel sur ce point, la chambre des appels correctionnels qui n’a pas établi, sans équivoque, la méthode de falsification qui aurait été utilisée et, par là même, la réalité de la falsification des bulletins n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

«  2) alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; que le détenteur d’un document falsifié même de manière manifeste, n’est pas nécessairement, en l’absence d’autres circonstances dûment établies, l’auteur de la falsification ; qu’en se bornant à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que l’altération manifeste des bulletins non conformes aux reçus de jeux, évidente à l’oeil nu et confirmée lors des examens en lumière blanche, sous fort grossissement et sous rayonnement infra rouge « suffit à établir que leur détenteur s’est livré à leur falsification », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs insuffisants à établir que le demandeur, qui le contestait, était effectivement l’auteur de la falsification des documents, à supposer même celle-ci établie et n’a pas légalement justifié sa décision ;

«  3) alors, en tout état de cause, que la tentative d’escroquerie est une infraction intentionnelle ; qu’en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que la présentation des bulletins falsifiés dans le but de se faire remettre des gains de premier rang, suivie d’une assignation en paiement, caractérise la tentative d’escroquerie, sans rechercher ni préciser d’où il ressortait que Bouzekri X… avait connaissance de la falsification des bulletins qu’il présentait, ce qu’il avait contesté, la Chambre des appels correctionnels a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

«  4) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que leur insuffisance ou leur contradiction équivaut à leur absence ; qu’en retenant que Bouzekri X… n’a jamais donné d’explications sur les anomalies de ses bulletins de jeu, et notamment sur le fait que les traces visibles de marquage antérieur – traces noirâtres – ou d’effacement – traces jaunâtres – affectant ses bulletins se retrouvaient sur les cases qu’il avait l’habitude de jouer, cependant qu’il ressort, de façon concordante, du procès-verbal d’audition lors de sa garde à vue le 5 avril 2006 et du procès-verbal de première comparution le 6 avril 2006, que Bouzekri X… a indiqué que, de son point de vue, les traces qui avaient été trouvées pouvaient provenir d’un frottement entre les grilles compte tenu de la chaleur estivale et de leur conservation, collées les unes aux autres dans la pochette en plastique remise par la Société La Française des Jeux, la chambre des appels correctionnels a dénaturé ces procès-verbaux et s’est, par là même, prononcée par des motifs contradictoires » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Bouzekri X… devra payer à la Française des jeux au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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