Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-67.236, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-67.236
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-67.236
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022828676
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201670
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que Mme X… a obtenu à compter du 1er février 2007 la liquidation de la pension de réversion de son époux décédé le 12 novembre 1987 ; que soutenant avoir contacté dès 1987 la caisse régionale d’assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) et obtenu de celle-ci une information erronée selon laquelle elle n’avait pas droit à cette pension de réversion, ce qui l’a dissuadée d’en faire alors la demande, elle a sollicité devant une juridiction de la sécurité sociale la fixation rétroactive de la date de liquidation de la pension et la condamnation de la caisse au paiement de l’arriéré ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n’impose une obligation d’information aux caisses de retraite qu’à l’égard de leurs ressortissants, le bénéficiaire éventuel d’une pension de réversion n’ayant pas cette qualité ; qu’en condamnant la CRAM du Languedoc-Roussillon pour un défaut d’information de Mme X…, bénéficiaire d’une pension de réversion et dont seul l’époux était ressortissant, la cour d’appel a violé par fausse application l’article précité ;

2°/ que la responsabilité d’une caisse de retraite ne peut être engagée pour manquement à l’obligation d’information par cela seul que, s’étant présentée à ses services peu après le décès de son époux pour obtenir un relevé de comptes, la veuve ne s’est pas vu conseiller sur les conditions du bénéfice d’une pension de réversion ; qu’il appartient à cette veuve d’établir que, depuis le début de ses démarches, elle avait interrogé la caisse sur la question spécifique de la pension de réversion ; qu’en condamnant la CRAM après avoir seulement relevé que Mme X… l’avait saisie en 1987 d’une demande de relevé de compte pour la carrière de son époux décédé, sans constater que la question de la pension de réversion avait été évoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du code civil ;

3°/ que tenu de respecter le contradictoire, le juge ne peut retenir un moyen qui n’a fait l’objet d’aucun débat devant lui ; qu’en tenant pour acquis que Mme X… remplissait dès 1987 les conditions pour bénéficier d’une pension de réversion sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, alors pourtant qu’elle constatait elle-même qu’aucun débat ne s’était instauré sur ce point, la question effectivement débattue ayant seulement porté sur la réalité d’une démarche effectuée par Mme X… auprès de la caisse en 1987, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut accueillir une demande au seul prétexte que son bien-fondé n’est pas contesté ; qu’en se bornant à relever qu’il n’était pas discuté que Mme X… remplissait dès 1987 les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, la cour d’appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’obligation particulière d’information périodique de leurs ressortissants imposée aux caisses de sécurité sociale par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne les dispense pas d’assurer, sur leur demande, l’information générale des assurés sociaux ;

Et attendu que l’arrêt relève que Mme X… produit aux débats un document portant la mention « relevé de compte » établi pour le compte de Georges X… son époux ; que ce document retrace la carrière professionnelle de celui-ci de l’année 1947 à l’année 1986 et énonce le nombre de trimestres validés ; qu’il précise, en outre, dans la rubrique « motif de la demande », l’indication « consultation assuré » et, qu’après la mention « résultat de la consultation », est inscrite la date du « 10.12.87 » à laquelle il a donc été établi ; qu’il indique en outre, comme date de la demande, le chiffre « 87334 » signifiant le 334e jour de l’année 1987 de sorte que la demande de situation applicable à Georges X… a été formulée le lundi 30 novembre 1987, 334e jour de l’année 1987, et a donc été présentée après son décès ; qu’il s’ensuit que la demande de relevé de compte n’a pu être formulée que par l’épouse du défunt, ce document étant nécessaire pour l’obtention d’une pension de réversion ; que la caisse a bien été saisie, comme le prétend Mme X…, d’une demande de renseignements ; que l’arrêt retient aussi qu’il n’est aucunement discuté que Mme X… remplissait en 1987 les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion ;

Qu’usant ainsi de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et alors que la question de l’ouverture des droits à pension de réversion de Mme X… qui sollicitait le paiement des arriérés de cette pension était de ce fait soumise au débat, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, par des motifs exempts d’insuffisance, que la caisse avait commis une faute en ne donnant pas à l’intéressée les renseignements nécessaires ;

D’où il suit que le moyen, manquant en droit en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d’assurance maladie du Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la CRAM du LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à madame X… la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « madame X… indique, dans un courrier qu’elle a adressé à la CRAM, le 7 septembre 2007, qu’elle s’est rendue à la CRAM en novembre 1987 pour l’étude du dossier de retraite et pour obtenir le bénéfice d’une pension de réversion ; elle affirme qu’il lui a été alors précisé qu’elle n’aurait pas droit au bénéfice d’une telle pension au motif que sa propre retraite dépassait le plafond pour obtenir un tel avantage ; il n’a donc été donné selon elle aucune suite à sa demande ; la CRAM conteste l’existence même de la démarche effectuée par son assurée elle-même bénéficiaire d’une retraite auprès de ses services ; elle affirme que madame X… ne rapporte pas la preuve d’une demande de pension antérieure à celle présentée le 15 janvier 2007 ; or, la partie appelante produit aux débats un document portant la mention « relevé de compte » établi pour le compte de monsieur Georges X… ; ce document retrace la carrière professionnelle de monsieur X… de l’année 1947 à l’année 1986 et énonce le nombre de trimestres validés ; ce document précise, en outre, dans la rubrique « motif de la demande », l’indication « consultation assuré » et, après la mention « résultat de la consultation », est inscrite la date du « 10.12.87 » ; il a donc été établi à la date du 10 décembre 1987 ; en outre, il indique comme date de la demande le chiffre « 87334 », ce qui signifie le 334ème jour de l’année 1987 ; la demande de situation concernant monsieur X… a donc été formulée le lundi 30 novembre 1987 soit le 334ème jour de l’année 1987 ; elle a donc été présentée après le décès de monsieur X… survenu le 12 novembre 1987 ; il s’ensuit que la demande de relevé de compte n’a pu être formulée que par l’épouse du défunt, ce document étant nécessaire pour l’obtention d’une pension de réversion ; ainsi, la CRAM a bien été saisie comme le prétend madame X… d’une demande de renseignements ; il n’est aucunement discuté que madame X… remplissait en 1987 les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion ; la Caisse a commis une faute en ne donnant pas les renseignements nécessaires aux modalités de la demande ; il y a lieu en conséquence de réformer le jugement car madame X… a été privée pendant de très nombreuses années d’un complément de retraite dont elle avait besoin pour vivre subissant ainsi un préjudice certain » ;

1°) ALORS QUE l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale n’impose une obligation d’information aux Caisses de retraite qu’à l’égard de leurs ressortissants, le bénéficiaire éventuel d’une pension de réversion n’ayant pas cette qualité ; qu’en condamnant la CRAM du LANGUEDOC-ROUSSILLON pour un défaut d’information de madame X…, bénéficiaire d’une pension de réversion et dont seul l’époux était ressortissant, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article précité ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la responsabilité d’une caisse de retraite ne peut être engagée pour manquement à l’obligation d’information par cela seul que, s’étant présentée à ses services peu après le décès de son époux pour obtenir un relevé de comptes, la veuve ne s’est pas vu conseiller sur les conditions du bénéfice d’une pension de réversion ; qu’il appartient à cette veuve d’établir que, depuis le début de ses démarches, elle avait interrogé la Caisse sur la question spécifique de la pension de réversion ; qu’en condamnant la CRAM après avoir seulement relevé que madame X… l’avait saisie en 1987 d’une demande de relevé de compte pour la carrière de son époux décédé, sans constater que la question de la pension de réversion avait été évoquée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, tenu de respecter le contradictoire, le juge ne peut retenir un moyen qui n’a fait l’objet d’aucun débat devant lui ; qu’en tenant pour acquis que madame X… remplissait dès 1987 les conditions pour bénéficier d’une pension de réversion sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, alors pourtant qu’elle constatait elle-même qu’aucun débat ne s’était instauré sur ce point, la question effectivement débattue ayant seulement porté sur la réalité d’une démarche effectuée par madame X… auprès de la Caisse en 1987, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut accueillir une demande au seul prétexte que son bien-fondé n’est pas contesté ; qu’en se bornant à relever qu’il n’était pas discuté que madame X… remplissait dès 1987 les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, la Cour d’appel a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.

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