Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 09-16.330 09-68.144, Inédit

  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Assignation dans le délai requis·
  • Délivrance de l'assignation·
  • Validité de l'assignation·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Action en contrefaçon·
  • Connaissance de cause·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Mission de l'huissier·
  • Pouvoirs outrepassés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’importateur d’un produit contrefaisant un brevet ou un certificat d’utilité est coupable de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause.

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www.cabinet-greffe.com · 14 février 2019

Par Pierre Greffe Dessins et modèles APPEL : « MEMES FINS » ET « FONDEMENT JURIDIQUE DIFFERENT » L'article 565 du Code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». « La demande de la société appelante tendait à faire constater des atteintes à ses droits sur le fondement du droit des dessins et modèles enregistrés qui relève d'un régime autonome de celui du droit d'auteur ; pour autant le cumul des deux protections qui n'est pas automatique, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 mars 2011, n° 09-16.330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-16.330 09-68.144
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2011, 940, IIIB-339
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2009
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2009, 2005/07248
  • Cour d'appel de Paris, 27 mai 2009, 2007/18957
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9915633
Titre du brevet : Éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse
Classification internationale des brevets : A01D
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : B20110050
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023806127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00313
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-68. 144 et n° M 09-16. 330 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2009), qu’après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon à l’encontre de M. X…, qui commercialise des matériels agricoles, M. Y…, titulaire d’un certificat d’utilité n° 99. 15633 déposé le 10 décembre 1999 auprès de l’INPI sous priorité d’un modèle d’utilité allemand déposé le 18 décembre 1998 portant sur un éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse, a, par acte du 9 mai 2005, assigné en contrefaçon M. X… et la société de droit espagnol Talleres Tort SL, fabricante de matériels agricoles, laquelle a refusé la citation arrivée en Espagne le 12 mai 2005 et portée à sa connaissance le 16 mai 2005 ; que la traduction de la citation a été remise à cette société le 28 février 2006 ; que la société Y… Maschinenbau GmBh & Co KG, licenciée exclusive du certificat d’utilité, est intervenue à l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 09-68. 144 :

Attendu que la société Talleres Tort SL fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l’assignation que lui a délivrée M. Y… étaient nulles pour défaut d’assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que l’inobservation du délai de procédure fixé par l’article L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ne constitue ni un vice de forme auquel serait applicable l’article 112 du code de procédure civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 de ce code ; qu’en décidant que la demande de nullité de la saisie était irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, la cour d’appel a violé ensemble les articles 74 et 112 du code de procédure civile par fausse application et l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que seule la délivrance d’une traduction de l’assignation dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du Règlement n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d’espèce que seule la date de la signification de l’assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d’une traduction plus de deux mois après le refus d’une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ qu’enfin la saisie réelle est caractérisée lorsque l’huissier de justice, avant de photocopier des documents, les appréhende et les emporte avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que M. Y… s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine après la saisie-contrefaçon, la cour d’appel a, abstraction faite du motif de droit erroné mais surabondant critiqué par la première branche, justifié le rejet de la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon et, par voie de conséquence, de l’assignation ;

Attendu, d’autre part, que par motifs adoptés, la cour d’appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l’assignation par la société Talleres Tort SL et l’expédition de l’assignation, justifié par la traduction, était raisonnable ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni de l’arrêt que l’huissier aurait appréhendé les documents et les aurait emportés avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du même pourvoi et sur le premier moyen du pourvoi n° M 09-16. 330, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait contrefait les revendications 1, 3, 5 et 6 du certificat d’utilité n° 9915633 dont M. Y… est titulaire et la société Y… Maschinenbau GmBh & Co KG licenciée, et de le condamner in solidum avec la société Talleres Tort SL à payer tant à M. Y… qu’à la société Y… Maschinenbau GmBh & Co kG la somme de 30 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, outre les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la saisie contrefaçon, et la somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en statuant au visa des conclusions de M. X… déposées le 23 février 2009, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 3 avril 2009, complétant son argumentation, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date n’est nécessaire que si le juge n’expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l’arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. X… dont l’exposé correspond à ses dernières conclusions du 3 avril 2009, la cour d’appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 23 février 2009, a satisfait aux exigences de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° M 09-16. 330 :

Attendu que M. X… fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’offre ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; qu’il importe peu, à cet égard, que la personne qui a offert ou mis les produits litigieux dans le commerce les aient acquis à l’étranger ; qu’en jugeant, après avoir retenu " que Hervé X…, qui a acquis les machines litigieuses auprès de la société Talleres Tort SL pour les revendre en France, (….) a la qualité d’importateur « , que » dans cette circonstance, la preuve de la connaissance de cause exigée par l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas nécessaire ", la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l’importateur d’un produit contrefait étant coupable de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Talleres Tort SL et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne chacun à payer à la société Y… Maschinenbau GmBh & Co KG et à M. Y… la somme globale de 1 500 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X…, demandeur au pourvoi n° M 09-16. 330

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Monsieur Hervé X… avait contrefait les revendications 1, 3, 5 et 6 du certificat d’utilité n° 9915633 dont Monsieur Ulrich Y… est titulaire et la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG licenciée et de l’AVOIR condamné in solidum avec la société TALLERES TORT SL à payer tant à Monsieur Ulrich Y… qu’à la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme de 30. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, outre les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la saisie contrefaçon, et la somme globale de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

AUX MOTIFS QUE vu les dernières écritures en date du 23 février 2009 de la société TALLERES TORT SL, les dernières écritures en date du 23 février 2009 de Monsieur Hervé X… et les dernières écritures en date du 23 mars 2009 de Monsieur Ulrich Y… et la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG

ALORS QUE la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en statuant au visa des conclusions de Monsieur X… déposées le 23 février 2009, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 3 avril 2009, complétant son argumentation, la Cour d’appel a violé l’article 954 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Monsieur Hervé X… avait contrefait les revendications 1, 3, 5 et 6 du certificat d’utilité n° 9915633 dont Ulrich Y… est titulaire et la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG licenciée et de l’AVOIR condamné in solidum avec la société TALLERES TORT SL à payer tant à Monsieur Ulrich Y… qu’à la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme de 30. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, outre les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la saisie contrefaçon, et la somme globale de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

AUX MOTIFS QUE pour s’opposer au grief de contrefaçon (…) Monsieur Hervé X…, pour échapper à tout grief de contrefaçon, prétend n’être qu’un simple vendeur et conteste avoir eu connaissance de la nature contrefaisante des éparpilleurs qu’il commercialise ; que force est de constater que les machines qui ont fait l’objet de la saisie contrefaçon ont été conjointement introduites en France par la société TALLERES TORT SL et Hervé X… qui les a acquises directement auprès de ce fabricant espagnol pour ensuite les revendre sur le territoire national ; qu’en effet, lors des opérations de saisie contrefaçon, ce commerçant a indiqué à l’huissier instrumentaire qu’il achetait les éparpilleurs entre 850 euros, prix de départ en Espagne et qu’il les revendait en France au prix d’environ 1. 300 euros ; que selon les dispositions de l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou l’importation ou la détention du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ;

que si l’article L. 615-1 du même Code dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet., tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon, toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, force est de constater que les actes d’importation de produits contrefaisants ne sont pas compris dans cette liste limitative ; que par voie de conséquence, il résulte des dispositions conjuguées de ces articles que l’importation sur le territoire national constitue un acte de contrefaçon et engage la responsabilité de son auteur indépendamment de la connaissance qu’il peut avoir de leur caractère contrefaisant ; qu’il s’ensuit que si, en l’absence d’un titre en Espagne, Ulrich Y… ne peut engager une action en contrefaçon pour les faits de fabrication commis dans ce pays, il est en revanche recevable à agir pour des actes que la société TALLERES TORT SL a commis en France par l’importation des machines contrefaisantes sur le territoire national ; que par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon imputables à son encontre, sera confirmée ; que Hervé X…, qui a acquis les machines litigieuses auprès de la société TALLERES TORT SL pour les revendre en France, n’est pas un simple commerçant mais a la qualité d’importateur ; que dans cette circonstance, la preuve de la connaissance de cause exigée par l’article L. 615-1 précité n’est pas nécessaire ; que, dès lors les actes de contrefaçon imputables à la Hervé X… sont également caractérisés ;

ALORS QUE l’offre ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; qu’il importe peu, à cet égard, que la personne qui a offert ou mis les produits litigieux dans le commerce les aient acquis à l’étranger ; qu’en jugeant, après avoir retenu « que Hervé X…, qui a acquis les machines litigieuses auprès de la société TALLERES TORT SL pour les revendre en France, (….) a la qualité d’importateur », que « dans cette circonstance, la preuve de la connaissance de cause exigée par l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas nécessaire », la Cour d’appel a violé le texte précité.

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Talleres Tort SL, demanderesse au pourvoi n° F 09-68. 144

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société TALLERES TORT SL de sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l’assignation délivrée par Monsieur Ulrich Y… à la société TALLERES TORT SL étaient nulles pour défaut d’assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon ;

Aux motifs propres que « Ulrich Y… et la société Y… MASCHINNENBAU Gmbh & Co KG invoquent, à bon droit, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis.

Qu’en effet, la demande en nullité de la procédure de saisie contrefaçon ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait être, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, soulevée avant toute défense au fond.

Or, considérant qu’il résulte de la procédure de première instance que la société TALLERES TORT SL a conclu le 11 octobre 2006 en avançant une défense au fond, sans contester la validité des procédures liées aux opérations de saisie contrefaçon ;

Que ce moyen est donc irrecevable, étant observé au surplus que Ulrich Y… a assigné Hervé X… le 9 mai 2005, de sorte qu’il s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en vertu de l’article 112 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l’espèce, TALLERES TORT a conclu le 11/ 10/ 2006 en soulevant une défense au fond, sans soulever la nullité de son assignation, pas plus que celle du procès verbal de saisie-contrefaçon.

En conséquence, l’assignation qui lui est parvenue dans le respect du règlement communautaire 1348/ 2000 dans le délai de quinze jours suivants la saisie-contrefaçon est couverte par les premières conclusions de TALLERES TORT.

En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsqu’un acte est délivré dans la communauté européenne à un destinataire qui refuse de le recevoir en l’absence de traduction dans la langue du pays requis ou dans une langue qu’il comprend, il est possible d’accomplir dans un délai raisonnable une traduction de l’acte et de le renvoyer à son destinataire.

En l’espèce, M. Y… et la société Y… MASCHINENBAUCH ont renvoyé l’assignation le 22/ 02/ 2006 alors qu’ils avaient eu connaissance du refus de réception en l’absence de traduction de TALLERES TORT le 27/ 12/ 2005, ce délai de deux mois utile à la traduction doit être considéré comme raisonnable.

En outre l’article 8 du règlement 443/ 2003 considère qu’il convient dès lors qu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé de prendre en considération à l’égard du requérant la date de la signification ou de la notification de l’acte initial soit en l’espèce le 09/ 05/ 2005.

Enfin aucun grief résultant de la délivrance de cet acte qui a été traduit avec une diligence raisonnable, n’est rapporté par TALLERES TORT qui ne peut en aucun cas se prévaloir de la nullité de son assignation.

L’assignation de TALLERES TORT étant valable, dès le 09/ 05/ 2005, la saisie-contrefaçon opérée le 25/ 04/ 2005, soit dans le délai de quinze jours précédant l’assignation, tel que prévu à l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, est également valable.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est ainsi parfaitement valide, d’autant qu’il s’agit en tout état de cause d’un procès verbal qui se borne à une saisie-descriptive » ;

Alors que l’inobservation du délai de procédure fixé par l’article L. 615-5, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle ne constitue ni un vice de forme auquel serait applicable l’article 112 du Code de procédure civile, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 de ce Code ; qu’en décidant que la demande de nullité de la saisie était irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, la Cour d’appel a violé ensemble les articles 74 et 112 du Code de procédure civile par fausse application et l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors subsidiairement que seule la délivrance d’une traduction de l’assignation dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du Règlement n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d’espèce que seule la date de la signification de l’assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d’une traduction plus de deux mois après le refus d’une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Alors subsidiairement qu’enfin la saisie réelle est caractérisée lorsque l’huissier de justice, avant de photocopier des documents, les appréhende et les emporte avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE ET EVENTUEL)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum la société TALLERES TORT SL et Hervé X… à payer tant à Monsieur Ulrich Y… qu’à la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme de 30. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, outre les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la saisie contrefaçon, et la somme globale de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Aux motifs que vu les dernières écritures en date du 23 février 2009 de la société TALLERES TORT SL, les dernières écritures en date du 23 février 2009 de Monsieur Hervé X… et les dernières écritures en date du 23 mars 2009 de Monsieur Ulrich Y… et la société Y… MASCHINENBAU Gmbh & Co KG ;

Alors que la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en statuant au visa des conclusions de Monsieur X…, codébiteur in solidum de la société TALLERES TORT déposées le 23 février 2009, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 3 avril 2009, complétant son argumentation, la Cour d’appel qui a excédé ses pouvoirs a violé l’article 954 du nouveau code de procédure civile.

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