Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-30.502, Inédit

  • Contributif·
  • Allocation supplementaire·
  • Vieillesse·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Mode de financement·
  • Sécurité sociale·
  • Fond·
  • Caractère·
  • Sécurité

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2009), que Mme X…, veuve Y…, qui réside en Algérie et à qui la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la caisse) sert une pension d’invalidité, a demandé à bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité ; que la caisse lui a notifié un refus motivé par les dispositions de l’article L815-24 du code de la sécurité sociale qui réservent le bénéfice de cette allocation aux personnes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’Outre-mer ; qu’elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours en faisant valoir que cette condition de résidence était contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, le représentant mandaté par une partie doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial, le défaut de pouvoir d’une partie en justice constituant une irrégularité de fond ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt que la caisse était représentée par Mme Z… en vertu d’un pouvoir général ; que la caisse n’était pas valablement représentée devant elle, la cour d’appel a statué en violation des articles 931 et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y… avait soutenu devant la cour d’appel l’irrégularité de la représentation de la caisse ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’article 10 bis du règlement CEE n° 1408/ 71 du 14 juin 1971 modifié qui réserve le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis du règlement et mentionnées à l’annexe II bis dudit règlement, aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre compétent pour servir ces prestations, doit être interprété strictement en ce qu’il déroge au principe de l’exportabilité des prestations affirmé à l’article 10 paragraphe 1 du règlement ; que le caractère contributif ou non contributif d’une allocation s’apprécie en fonction d’un critère déterminant tiré de son mode de financement réel ; qu’en se bornant à énoncer que le financement de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité était assuré, comme l’ensemble des avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif dont le Fonds de solidarité vieillesse a désormais la charge, par « une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d’allocations familiales », quand elle ne pouvait débouter Mme Y… de sa demande sans indiquer quel était précisément le mode de financement de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité, la cour d’appel a violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 1, les articles 4 paragraphe 2 bis, 10 paragraphe 1 et 10 bis du règlement CEE n° 1408/ 71, l’article L815-24 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l’article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, le Fonds est essentiellement financé par le montant des sommes qui lui sont affectées sous la forme d’une subvention de l’Etat dont le montant figure chaque année dans la loi de finances soumise à la représentation nationale ;

Que par ces motifs substitués à ceux critiqués, dont il ressort que l’allocation supplémentaire d’invalidité inscrite à l’annexe II bis du règlement (CEE) 1408/ 71 présente un caractère non contributif, de sorte qu’elle ne peut être exportée, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mme X… veuve Y… de sa demande d’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité,

AUX MOTIFS QUE « la CPAM du LOIRET est représentée par Mme Z… en vertu d’un pouvoir général » (arrêt p. 1)

ALORS QUE dans la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d’appel, le représentant mandaté par une partie doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial, le défaut de pouvoir d’une partie assurant la représentation d’une partie en justice constituant une irrégularité de fond ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt que la CPAM du LOIRET était représentée par Mme Z… en vertu d’un pouvoir « général » ; que la CPAM n’étant pas valablement représentée devant elle, la Cour a statué en violation des articles 931 et 117 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mme X… veuve Y… de sa demande d’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité,

AUX MOTIFS QUE « la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE 16 janvier 2007 affaire N° C-265/ 05) que les dispositions dérogatoires à l’exportabilité des prestations de sécurité sociale contenues dans l’article 10 bis du Règlement (CEE) n° 1408/ 71 doivent être interprétées de manière stricte et que ce texte ne peut viser que les prestations qui satisfont aux conditions visées à l’article 4 paragraphe 2 bis, de ce Règlement, à savoir des prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif et qui sont mentionnées à son annexe II bis ; que selon cet article 10 bis, les dispositions de l’article 10, en vertu desquelles les prestations en espèces d’invalidité et de vieillesse ne peuvent subir aucune suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis ; que mentionnée à l’annexe II bis précitée, l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité qui s’apparente à la fois à la sécurité sociale et à l’assistance sociale revêt un caractère mixte et doit être considérée comme une prestation spéciale ; qu’il résulte à cet égard des articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code de la sécurité sociale que l’allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l’un des avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse a désormais la charge et dont le financement est assuré dans leur ensemble par une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d’allocations familiales ; qu’enfin, l’ouverture du droit à cette allocation tel qu’il est défini par les articles L. 815-2 et L. 815-8 du même code alors applicables, n’est pas lié à l’assujettissement du bénéficiaire à une contribution sociale quelconque mais à son niveau de ressources et à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ; qu’en conséquence, le jugement, qui a constaté que Mme X… ne résidait pas en France et ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité qui était une prestation spéciale à caractère non contributif, n’est pas critiquable et mérite confirmation ; »

ALORS QUE l’article 10 bis du Règlement CEE n° 1408/ 71 du 14 juin 1971 modifié qui réserve le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis du Règlement et mentionnées à l’annexe II bis dudit Règlement, aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre compétent pour servir ces prestations, doit être interprété strictement en ce qu’il déroge au principe de l’exportabilité des prestations affirmé à l’article 10 paragraphe 1 du Règlement ; que le caractère contributif ou non contributif d’une allocation s’apprécie en fonction d’un critère déterminant tiré de son mode de financement réel ; qu’en se bornant à énoncer que le financement de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité était assuré, comme l’ensemble des avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif dont le Fonds de solidarité vieillesse a désormais la charge, par « une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d’allocations familiales », quand elle ne pouvait débouter Mme Y… de sa demande sans indiquer quel était précisément le mode de financement de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité, la Cour d’appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 1, les articles 4 paragraphe 2 bis, 10 paragraphe 1 et 10 bis du Règlement CEE n° 1408/ 71, l’article L815-24 du Code de la sécurité sociale.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-30.502, Inédit