Infirmation 23 novembre 2009
Rejet 3 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-11.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-11.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024296680 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C201310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Axa France Iard c/ Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Fonds de sécurité sociale de l'Assemblée Nationale |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt du 3 mars 2011, en ce que « la société Axa a été condamnée à payer 2 500 euros globalement à Mme Claire X…, ès nom et qualités, M. Vincent X… et le Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale », alors que Laurie X… est devenue majeure en cours de procédure, comme étant née le 19 avril 1992, et que le Fonds n’avait pas constitué avocat ;
Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l’arrêt n° 499 du 3 mars 2011 en ce qu’il a « condamné la société Axa à payer 2 500 euros globalement à Mme Claire X…, ès nom et qualités, M. Vincent X… et le Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale, et dit qu’il y a lieu de supprimer, en page 1, la mention » agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure Laurie X… « , et d’y ajouter la mention » 3°/ à Mme Laurie X… « , de supprimer, en page 2, la mention » ès nom et qualités « en la remplaçant par la mention » Mme Laurie X… et « , en page 3, de supprimer les mentions » ès nom et qualités « et » et au Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale « , en les remplaçant par la mention » et Mme Laurie X… » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
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