Confirmation 12 mai 2010
Rejet 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-20.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-20.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024297028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C201335 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à l’URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2010), qu’à la suite d’un contrôle effectué en mai 1998, l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne a réintégré dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales dues par M. X…, avocat de nationalité britannique, résidant habituellement en France pour y exercer, les sommes perçues en Grande-Bretagne du « Partnership » dont cet avocat était membre ; qu’une mise en demeure a été délivrée par l’URSSAF le 9 octobre 1998 pour les cotisations afférentes à la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996 ; que M. X… a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la mise en demeure qu’elle avait délivrée, alors, selon le moyen :
1°/ qu’est valable la mise en demeure de l’URSSAF qui indique, outre la période du redressement, le montant, la nature et le motif tenant à l’absence ou l’insuffisance de recouvrement, peu important qu’elle ne relate pas précisément les raisons juridiques du redressement ; qu’en l’espèce, il était constant que la mise en demeure du 9 octobre 1998 indiquait la période du redressement (1er trimestre 1995 au 2e trimestre 1997), la nature des cotisations (allocations familiales), le montant des cotisations (cotisations provisionnelles et majorations de retard) et le motif tenant à l'« absence ou insuffisance de versement » ; qu’en retenant que la mise en demeure était nulle, faute de préciser l’origine de la dette « qui se trouve en l’espèce, dans la soumission des bénéfices professionnels en provenance de Grande-Bretagne aux cotisations d’allocations familiales », lorsque les mentions relatives à la nature des cotisations et au motif du redressement (« absence ou insuffisance de versement ») suffisaient à informer le débiteur de la cause de l’obligation, ce dernier ayant d’ailleurs par la suite contesté en toute connaissance de cause le redressement devant la commission de recours amiable, la cour d’appel a violé l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l’assuré qui a reçu une lettre l’informant des chefs de redressement et a pu contester, en toute connaissance de cause, devant la commission de recours amiable les chefs du redressement décidé par l’URSSAF ne saurait être admis à invoquer la nullité de la mise en demeure, celle-ci fût-elle insuffisamment renseignée ; qu’en l’espèce, l’URSSAF faisait valoir que l’assuré avait reçu, outre la mise en demeure litigieuse, une lettre du 14 mai 1998 portant « état des redressements » qui lui indiquait, conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le fondement juridique du redressement tenant à l’application des dispositions du règlement communautaire n° 1408/ 71 modifié du 14/ 06/ 71 étendues aux travailleurs non salariés par le règlement n° 1390/ 81 du 12/ 05/ 81 et qu’il avait pu contester, en toute connaissance de cause, le redressement devant la commission de recours amiable ; qu’en affirmant que la saisine de la commission de recours amiable dans des conditions « révélant de la part de son auteur une parfaite connaissance du litige l’opposant de l’URSSAF » ne pouvait faire obstacle à l’annulation de la mise en demeure, la cour d’appel a violé l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale par refus d’application ;
Mais attendu que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
Et attendu qu’ayant relevé que l’indication « absence ou insuffisance de versement » ne renseignait pas sur la cause ou l’origine de la dette, constaté que la mise en demeure ne faisait aucune référence au contrôle préalable et rappelé à bon droit que la saisine ultérieure de la commission de recours amiable n’effaçait pas cette irrégularité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris et de la Région parisienne
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait annulé la mise en demeure adressée par l’URSSAF de PARIS à Monsieur X… et en ce qu’il avait rejeté la demande reconventionnelle de l’URSSAF tendant au paiement de la somme de 5. 317, 66 euros à titre de cotisations et 2. 402, 30 euros à titre de majorations de retard
AUX MOTIFS QU’en application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant ; que cette mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’en l’espèce, la mise en demeure adressée le 9 octobre 1998 à M. X… précise bien la nature de la cotisation réclamée au titre des « allocations familiales » ainsi que son montant et la période du deuxième trimestre 1998 à laquelle elle se rapporte ; qu’en revanche, la seule mention d’une « absence ou insuffisance de versement » ne renseigne pas suffisamment sur l’origine de la dette qui se trouve, en l’espèce, dans la soumission des bénéfices professionnels en provenance de Grande-Bretagne aux cotisations d’allocations familiales ; qu’à cet égard, l’intéressé fait observer à juste titre que la mise en demeure ne faisait aucune référence au contrôle effectué au mois de mai 1998 à ce sujet, lequel contrôle portait d’ailleurs sur une période différente ; que la connaissance qu’il a pu acquérir, par ailleurs, sur la cause de cette obligation ne dispensait nullement l’URSSAF de respecter ses obligations d’information lors de la délivrance de la mise en demeure ; qu’enfin, le fait que la commission de recours amiable ait été saisie d’un recours révélant de la part de son auteur une parfaite connaissance du litige l’opposant à l’URSSAF ne permet pas d’effacer les irrégularités entachant cette mise en demeure ; que, dans ces conditions, la mise en demeure du 9 octobre 1998 qui ne comporte pas les indications nécessaires à l’information complète du cotisant n’est pas valable ; qu’il convient dès lors de confirmer, pour le motif substitué tenant à l’irrégularité de cette mise en demeure, le jugement qui a annulé la mise en demeure litigieuse et a débouté en conséquence l’URSSAF de sa demande en paiement ;
1°) ALORS QU’est valable la mise en demeure de l’URSSAF qui indique, outre la période du redressement, le montant, la nature et le motif tenant à l’absence ou l’insuffisance de recouvrement, peu important qu’elle ne relate pas précisément les raisons juridiques du redressement ; qu’en l’espèce, il était constant que la mise en demeure du 9 octobre 1998 indiquait la période du redressement (1er trimestre 1995 au 2e trimestre 1997), la nature des cotisations (allocations familiales), le montant des cotisations (cotisations provisionnelles et majorations de retard) et le motif tenant à l'« absence ou insuffisance de versement » (production n° 5) ; qu’en retenant que la mise en demeure était nulle, faute de préciser l’origine de la dette « qui se trouve en l’espèce, dans la soumission des bénéfices professionnels en provenance de Grande-Bretagne aux cotisations d’allocations familiales », lorsque les mentions relatives à la nature des cotisations et au motif du redressement (« absence ou insuffisance de versement ») suffisaient à informer le débiteur de la cause de l’obligation, ce dernier ayant d’ailleurs par la suite contesté en toute connaissance de cause le redressement devant la commission de recours amiable, la cour d’appel a violé l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) l’assuré qui a reçu une lettre l’informant des chefs de redressement et a pu contester, en toute connaissance de cause, devant la commission de recours amiable les chefs du redressement décidé par l’URSSAF ne saurait être admis à invoquer la nullité de la mise en demeure, celle-ci fût-elle insuffisamment renseignée ; qu’en l’espèce, l’URSSAF faisait valoir que l’assuré avait reçu, outre la mise en demeure litigieuse, une lettre du 14 mai 1998 portant « état des redressements » qui lui indiquait, conformément à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le fondement juridique du redressement tenant à l’application des dispositions du règlement communautaire n° 1408/ 71 modifié du 14/ 06/ 71 étendues aux travailleurs non salariés par le règlement n° 1390/ 81 du 12/ 05/ 81 et qu’il avait pu contester, en toute connaissance de cause, le redressement devant la commission de recours amiable ; qu’en affirmant que la saisine de la commission de recours amiable dans des conditions « révélant de la part de son auteur une parfaite connaissance du litige l’opposant de l’URSSAF » ne pouvait faire obstacle à l’annulation de la mise en demeure, la cour d’appel a violé l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale par refus d’application.
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