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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 2011, n° 11-40.079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-40.079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 3 octobre 2011 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024992559 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO01289 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Parties : | Société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
«Les dispositions de l’article L. 624-16 du code de commerce sont-elles contraires au principe d’égalité devant la loi et à la liberté d’entreprendre garantis par les articles VI et IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas d’exception selon laquelle l’action en revendication ne pourrait être exercée à l’encontre d’un débiteur dont la quasi intégralité de la marchandise à vendre est livrée par une entreprise en situation de monopole ?» ;
Attendu que l’article L. 624-16 du code de commerce, dans son alinéa 2, reconnaît à tout créancier ayant vendu, en s’en réservant la propriété, des marchandises à un débiteur qui ne lui en a pas payé le prix avant l’ouverture de sa procédure de sauvegarde, le droit de les revendiquer ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que la société Alliance Tabac distribution France demande, sur son fondement, la restitution d’un stock de tabac vendu avec réserve de propriété à Mme X…, exploitante d’un fonds de commerce de tabac-presse, mise en sauvegarde sans en avoir réglé le montant ;
Attendu que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, qu’il ne résulte pas du principe d’égalité consacré par l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen une obligation générale de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations pouvant apparaître différentes ; que le législateur n’était, dès lors, pas tenu de priver du droit de revendiquer ses marchandises le fournisseur d’un débiteur en sauvegarde au seul motif que, dans une situation particulière, il détiendrait, sur le territoire national, le quasi monopole de fait de la distribution en gros de ces marchandises ; que s’il peut résulter de cette situation une plus grande difficulté pour les débiteurs concernés à poursuivre leur activité économique dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, la disposition contestée n’a pas, non plus, porté atteinte à la liberté d’entreprendre garantie par l’article IV de la Déclaration précitée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
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