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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 janv. 2012, n° 11-10.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-10.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 novembre 2010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025120534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100024 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu les articles 440 et 472 du code civil ensemble l’article 370 du code de procédure civile
Attendu que les héritiers du titulaire d’une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l’instance engagée par leur auteur ; qu’il en est ainsi de l’action par laquelle une personne, qui a été placée sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure ;
Attendu que Louis X… est décédé le 10 mars 2011 après avoir formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 5 novembre 2010 du tribunal de grande instance d’Evreux qui l’avait placé sous le régime de la curatelle renforcée et avait désigné l’Udaf en qualité de curateur;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de constater l’interruption de l’instance et d’impartir un délai aux héritiers pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l’instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux héritiers un délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 5 juin 2012 ;
Réserve les dépens
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.
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