Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-20.077, Publié au bulletin
TCOM Alençon 10 novembre 2008
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CA Caen
Infirmation partielle 8 avril 2010
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CASS
Rejet 27 mars 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé que la caution n'avait pas soutenu que son engagement était disproportionné et a jugé que le moyen était nouveau et mélangé de fait et de droit.

  • Rejeté
    Obligation de mise en garde de la banque

    La cour a jugé que, en raison de ses fonctions de dirigeant, M. X… était particulièrement averti de la situation financière de la société, et que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde.

  • Rejeté
    Excessivité de la pénalité

    La cour a constaté que la décision du juge-commissaire avait autorité de chose jugée et que les parties ne remettaient pas en cause le montant des sommes restant dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X, caution pour un prêt accordé à la société Strauch par la société BTP Banque, qui contestait sa condamnation au paiement de 14 237,83 euros et demandait des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. M. X invoquait trois moyens : la disproportion manifeste de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation (premier moyen), l'absence de mise en garde de la banque malgré son statut de personne non avertie, en violation des articles 1147 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation (premier moyen, deuxième branche), et la disproportion des garanties prises par la banque par rapport aux concours consentis, en violation de l'article L. 650-1 du code de commerce (deuxième moyen). La Cour de cassation considère que le premier moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, et que la cour d'appel a souverainement apprécié que M. X, en sa qualité de dirigeant, ne pouvait être considéré comme non averti. Concernant le deuxième moyen, la Cour juge que les concours consentis n'étaient pas fautifs et que la disproportion des garanties n'était pas établie. Enfin, sur le troisième moyen, la Cour estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la créance de la banque ayant été fixée par le juge-commissaire avec autorité de chose jugée, et que les demandes de réduction de la pénalité et de compensation étaient infondées. Les articles 1152 du code civil, 480 et 1351 du code de procédure civile invoqués par M. X ne permettent pas de remettre en cause cette évaluation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077, Bull. 2012, IV, n° 68
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-20077
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, IV, n° 68
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 8 avril 2010
Textes appliqués :
article L. 650-1 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025602916
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00371
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Sur les parties

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