Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-24.511, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-24.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-24.511
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026674949
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO02434
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Nicole X…, épouse Y…, domiciliée …, 33130 Bègles,

contre l’arrêt rendu le 22 février 2011 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Le Clos Nansouty, ayant un établissement sis 186 cours de la Somme 33800 Bordeaux, société à responsabilité limitée, et dont le siège est 236 rue Malbec, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2012, où étaient présents : M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Clos Nansouty, et après en avoir délibéré conformément à

la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 2011), que Mme X…, épouse Y…, engagée au cours de l’année 1989, en qualité d’employée de collectivité par la société Le Clos Nansouty, s’est trouvée en arrêt-maladie à compter du 11 août 1999 ; qu’elle a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis a été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail et licenciée le 30 janvier 2002 ; qu’elle a demandé, le 4 janvier 2002, la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des faits survenus le 11 août 1999, à l’origine de son arrêt de travail ; que la caisse primaire d’assurance maladie lui a opposé un refus, au motif de la prescription acquise ; que cette décision est devenue définitive, le 3 juillet 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration d’accident du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions ayant tranché la même contestation entre les mêmes parties ; qu’en l’espèce, le litige soumis à la cour d’appel à la demande de Mme Y… qui recherchait, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité de la société Le Clos Nansouty pour défaut de déclaration d’un accident du travail, n’avait ni le même objet ni la même cause que le litige tendant à la prise en charge de cet accident au titre de la législation des risques professionnels soumis aux juridictions de sécurité sociale et qui avait fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge du 25 juillet 2006, devenue définitive après rejet du pourvoi formé à son encontre ; qu’en énonçant cependant que Mme Y… n’était pas recevable, à l’occasion de cette action, à remettre en cause la qualification d’accident du travail en considération de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

2°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 25 juillet 2006, qui s’est borné à rejeter la demande de prise en charge de l’accident du 11 août 1999 au titre de la législation des risques professionnels en considération de la prescription de la déclaration, n’a tranché ni dans son dispositif ni même dans ces motifs, la question de l’existence même d’un accident du travail ; que la juridiction prud’homale devait donc examiner cette question dans le cadre de l’instance, distincte par son fondement et par son objet, qui lui était soumise ; qu’en décidant le contraire et en refusant d’examiner, dans le cadre de cette instance, « les documents et attestations tendant à établir l’existence d’un accident du travail » produits par Madame Y…, la cour d’appel a derechef violé l’article 1351 du code civil ;

3°/ que les documents et attestations produits par Mme Y… pour démontrer qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 11 août 1999 établissaient simultanément la connaissance qu’en avait nécessairement eue l’employeur, informé par Mme Z… de « ce qui s’était passé » ; qu’en refusant d’examiner ces éléments de preuve décisifs au motif que la qualification d’accident du travail avait été définitivement tranchée par les juridictions de sécurité sociale, la cour d’appel a violé derechef l’article 1351 du code civil ;

4°/ qu’est présumée accident du travail toute lésion corporelle brutalement survenue sur le lieu et au temps du travail ; que l’employeur qui en a connaissance doit, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration ; qu’en l’espèce, il ressortait des énonciations concordantes de l’arrêt attaqué, des pièces retenues à l’appui de sa décision, du jugement confirmé et des écritures des parties reprises lors de l’audience des débats, d’une part que le 11 août 1999, Mme Y… avait été victime, pendant son temps de travail et sur le lieu de celui-ci, d’un malaise brutal et suffisamment violent pour que sa collègue Christine Z…-délégataire de fait des pouvoirs de l’employeur et qui avait pris les mesures qui eussent incombé à ce dernier s’il avait été présent, notamment pour le remplacement de la salariée malade-prît l’initiative d’appeler SOS Médecin pour examiner la salariée allongée, incapable de poursuivre son travail, et qui avait été immédiatement arrêtée par le praticien, puis de prévenir sa fille pour venir la chercher, Mme Y… ne pouvant rentrer chez elle par ses propres moyens, d’autre part, que les faits ainsi survenus avaient été immédiatement rapportés à l’employeur par Mme Z…; qu’il en résultait une présomption d’accident du travail que l’employeur devait immédiatement déclarer comme tel à la caisse, peu important que son opinion d’une éventuelle imputabilité à un état pathologique préexistant ait pu être troublée par l’établissement d’un certificat médical de maladie, lequel ne suffisait pas à renverser cette présomption ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-1 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’abstraction faite de la référence à l’autorité de la chose jugée en matière de sécurité sociale, la cour d’appel, après avoir rappelé que l’obligation pour l’employeur de déclarer un accident du travail supposait qu’il en ait eu connaissance, a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que tel n’était pas le cas en l’espèce ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Madame Y… de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, la SARL Le Clos Nansouty, à l’indemniser des préjudices soufferts en conséquence du défaut de déclaration de l’accident du travail dont elle a été victime à son service le 11 août 1999 ;

AUX MOTIFS QUE " Sur la recevabilité de l’action : Mme Y… invoque, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’accident du travail survenu aux temps et lieu de travail pour l’accident dont elle a été victime le 11 août 1999, produisant des attestations à l’appui et contestant les attestations adverses ; que la SARL le Clos Nansouty réplique que les demandes de Mme Y… sont irrecevables dès lors que son action se heurte à l’autorité de la chose jugée, d’une part, conformément à l’article 480 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la qualification d’accident du travail de l’arrêt de maladie du 11 août 1999, définitivement tranchée, d’autre part, du fait que la demande a le même objet, même si un fondement juridique nouveau est invoqué, enfin que l’article L. 1411-1 du Code du Travail écarte la compétence du Conseil de Prud’hommes en la matière d’accident du travail ;

QUE dès lors qu’il a été définitivement statué par un rejet, certes en constatant la prescription de son action, par les juridictions de sécurité sociale, y compris la Cour de Cassation, sur la reconnaissance du caractère d’accident du travail en ce qui concerne les faits du 11 août 1999 et la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, Mme Y… n’est pas recevable à remettre en cause l’existence d’un accident du travail devant la juridiction du travail, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées conformément à l’article 480 du Code de Procédure Civile, cette matière étant de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale et échappant à la compétence du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article L. 1411-1 du Code du Travail, ainsi que la SARL le Clos Nansouty le soulève à juste titre ;

QU’en revanche, Mme Y… est recevable à invoquer la faute de l’employeur à son obligation de déclarer auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent l’accident du travail dont il a eu connaissance, susceptible de lui avoir causé un préjudice ; qu’en effet, le manquement invoqué de l’employeur à son obligation contractuelle de déclarer les accidents du travail dont il a connaissance a un fondement juridique distinct de la reconnaissance de l’accident du travail et la prise en charge avec indemnisation relavant de la juridiction de la sécurité sociale ;

QU’il s’ensuit que les documents et attestations tendant à établir l’existence d’un accident du travail ne peuvent être pris en considération, que, par conséquent, il doit uniquement être recherché si l’employeur a commis un manquement à ses obligations en ne déclarant pas au titre des accidents du travail les faits du 11 août 1999 à l’origine de l’arrêt de travail de Mme Y…(…) » ;

ET AUX MOTIFS QUE " sur la responsabilité de l’employeur : Mme Y… soutient, qu’ayant eu connaissance de l’accident dans les 24 heures par l’intermédiaire de Mme Z… et au vu de l’attestation du docteur A… du service SOS médecins, l’employeur s’est rendu coupable d’une faute en faisant une déclaration au titre d’un arrêt de maladie et non au titre d’un arrêt consécutif à un accident du travail ; que la SARL le Clos Nansouty réplique que la réalité de l’accident allégué n’est pas démontrée, qu’il existait un état pathologique préexistant, qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant pas eu connaissance d’un prétendu accident, en l’absence d’information et de certificat médical en ce sens ;

QU’il ressort des articles L. 441-1 et suivants et article R. 441-2 du Code (de la sécurité sociale) que le salarié doit aviser dans les 24 heures l’employeur ou un préposé de celui-ci de l’accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d’accident et que l’employeur doit, dès qu’il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l’accident sur un formulaire spécial ;

QU’il n’est pas discuté que le premier arrêt de travail en date du 11 août 1999 a été signé du docteur A…, de SOS médecin, appelé sur le lieu de travail et que Mme Z…, employée de collectivité, présente dans l’établissement, a reçu un arrêt de travail pour maladie établi par ce médecin ; que d’une part, le docteur A… qui a rempli et signé un arrêt de travail pour maladie en date du 11 août 1999, et non pour accident du travail, a déclaré, dans une attestation datée du 4 janvier 2002,'(je) lui (à Mme Y…) ai dit que je lui enverras un arrêt de travail dans un premier temps de 6 jours ainsi qu’une déclaration d’accident du travail, je n’avais pas ces papiers sur moi. Le tout a été envoyé mais s’est visiblement perdu'; qu’il en ressort que Mme Y… qui était destinataire de ces documents, ne soutient pas les avoir remis à l’employeur, ou alors ne pas les avoir reçus, que, donc, la SARL le Clos Nansouty n’a pu en avoir connaissance ;

QUE d’autre part, Mme Z… a établi deux attestations en date des 14 février 2002 et 14 novembre 2005, indiquant dans la première’j'ai ensuite prévenu ma direction pour leur signaler ce qui s’était passé', dans la seconde, précisant’j'ai écrit un mot à M. B…(directeur) qui était en vacances pour signaler que Nicole était en arrêt de maladie et déposé le certificat médical sur son bureau'; qu’en outre, les nombreux arrêts de prolongation, et les arrêts de travail au titre d’une rechute versés aux débats, établis par le médecin traitant, le docteur C…, ont tous été établis sur l’imprimé’cerfa’d'arrêt de maladie et transmis ainsi à l’employeur ; que par ailleurs, le certificat médical du docteur C… aux fins d’attribution d’une pension d’invalidité en date du 21 mai 2003, ne fait pas état d’un accident du travail ;

QUE de l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’à aucun moment, la SARL le Clos Nansouty n’a été informée, soit par la salariée elle-même, soit par la remise de certificats médicaux que les faits du 11 août 1999 pouvaient être constitutifs d’un accident du travail, étant observé que Mme Y… a été licenciée le 30 janvier 2002 pour inaptitude physique, hors du cadre d’un accident du travail, après plusieurs examens du médecin du travail, sans que le caractère d’accident du travail paraisse avoir été soulevé, ni le licenciement contesté ;

QUE dans ces conditions, aucune faute ou manquement n’étant établi, ni imputable à la SARL le Clos Nansouty, les demandes de Mme Y… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, y compris celle subsidiaire d’expertise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions (…) » ;

1°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions ayant tranché la même contestation entre les mêmes parties ; qu’en l’espèce, le litige soumis à la Cour d’appel à la demande de Madame Y… qui recherchait, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la responsabilité de la SARL Le Clos Nansouty pour défaut de déclaration d’un accident du travail, n’avait ni le même objet ni la même cause que le litige tendant à la prise en charge de cet accident au titre de la législation des risques professionnels soumis aux juridictions de sécurité sociale et qui avait fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge du 25 juillet 2006, devenue définitive après rejet du pourvoi formé à son encontre ; qu’en énonçant cependant que Madame Y… n’était pas recevable, à l’occasion de cette action, à remettre en cause la qualification d’accident du travail en considération de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 juillet 2006, qui s’est borné à rejeter la demande de prise en charge de l’accident du 11 août 1999 au titre de la législation des risques professionnels en considération de la prescription de la déclaration, n’a tranché ni dans son dispositif ni même dans ces motifs, la question de l’existence même d’un accident du travail ; que la juridiction prud’homale devait donc examiner cette question dans le cadre de l’instance, distincte par son fondement et par son objet, qui lui était soumise ; qu’en décidant le contraire et en refusant d’examiner, dans le cadre de cette instance, « les documents et attestations tendant à établir l’existence d’un accident du travail » produits par Madame Y…, la Cour d’appel a derechef violé l’article 1351 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les documents et attestations produits par Madame Y… pour démontrer qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 11 août 1999 établissaient simultanément la connaissance qu’en avait nécessairement eue l’employeur, informé par Madame Z… de « ce qui s’était passé » ; qu’en refusant d’examiner ces éléments de preuve décisifs au motif que la qualification d’accident du travail avait été définitivement tranchée par les juridictions de sécurité sociale, la Cour d’appel a violé derechef l’article 1351 du Code civil ;

4°) ALORS subsidiairement QU’est présumée accident du travail toute lésion corporelle brutalement survenue sur le lieu et au temps du travail ; que l’employeur qui en a connaissance doit, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration ; qu’en l’espèce, il ressortait des énonciations concordantes de l’arrêt attaqué, des pièces retenues à l’appui de sa décision, du jugement confirmé et des écritures des parties reprises lors de l’audience des débats, d’une part que le 11 août 1999, Madame Y… avait été victime, pendant son temps de travail et sur le lieu de celui-ci, d’un malaise brutal et suffisamment violent pour que sa collègue Christine Z…-délégataire de fait des pouvoirs de l’employeur et qui avait pris les mesures qui eussent incombé à ce dernier s’il avait été présent, notamment pour le remplacement de la salariée malade-prît l’initiative d’appeler SOS Médecin pour examiner la salariée allongée, incapable de poursuivre son travail, et qui avait été immédiatement arrêtée par le praticien, puis de prévenir sa fille pour venir la chercher, Madame Y… ne pouvant rentrer chez elle par ses propres moyens, d’autre part, que les faits ainsi survenus avaient été immédiatement rapportés à l’employeur par Madame Z…; qu’il en résultait une présomption d’accident du travail que l’employeur devait immédiatement déclarer comme tel à la caisse, peu important que son opinion d’une éventuelle imputabilité à un état pathologique préexistant ait pu être troublée par l’établissement d’un certificat médical de maladie, lequel ne suffisait pas à renverser cette présomption ; qu’en décidant le contraire la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-1 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil.

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