Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2012, 12-86.382, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 12-86.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-86.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012
Dispositif : Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026773865
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CR07443
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Sur les parties

Texte intégral


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2012 et présenté par :

— M. …
Y…,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2012, qui, pour contestation de crimes contre l’humanité et provocation à la haine raciale, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende ;

Attendu que le demandeur soutient que l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 serait contraire aux principes constitutionnels de la détermination du domaine de la loi, consacrée par l’article 34 de la Constitution et de la séparation des pouvoirs résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

Attendu que la question est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas, déjà, été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dans la mesure où, d’une part, la qualification juridique de l’infraction contestée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant, de façon claire et précise, l’infraction de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité, tels qu’ils ont été définis par l’article 6 du statut militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des membres d’une organisation criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, d’autre part, l’atteinte portée à la liberté d’expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l‘objectif poursuivi par le législateur : la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ainsi que la protection de l’ordre public ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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