Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916, Inédit

  • Biologie·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Salaire de référence·
  • Heures supplémentaires·
  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Convention collective·
  • Lien de subordination

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-13.916
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-13.916
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 12 décembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027601653
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01161
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2011), que Mme X… a été engagée le 3 décembre 2001 par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) en qualité de conseillère en esthétique au sein de l’institut de Clermont-Ferrand puis s’est vu confier la direction de cet institut à compter de la reprise le 1er juillet 2002 par la société Stand’Yr. ; que le 15 décembre 2002, Mme X… a signé avec la société Yves Rocher, en tant que représentante de la société Nymphea en cours de constitution, un contrat de location-gérance à effet du 3 janvier 2003, du fonds de commerce de vente de produits de beauté, d’hygiène et de soins esthétiques exploité sous l’enseigne Yves Rocher dans le centre commercial « Les quatre chemins » à Vichy ; que par lettre du 19 septembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, prorogé au 28 février 2006, la société a dénoncé le contrat de location-gérance ; qu’invoquant les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 1221-1 du code du travail et estimant qu’il y avait lieu de requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel qu’il est reproduit en annexe :

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut mensuel de référence et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui ne s’est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu’elle retenait, a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Fabienne X… les sommes de 46 284,91 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "par arrêt du 24 novembre 2009, la cour statuant sur la compétence a déjà jugé que Madame Fabienne X… satisfaisait aux conditions requises par l’article L781-1 devenu L7321-1 du code du travail pour revendiquer l’application des dispositions du code du travail applicables aux gérants de succursales ;

QUE la cour ne peut que constater à nouveau au vu des courriers et documents versés aux débats que la Société Yves Rocher fixait les objectifs de l’institut, procédait aux évaluations des résultats commerciaux et de la qualité des prestations et services, donnait des instructions nombreuses et détaillées quant aux conditions d’exploitation du fonds ainsi que sur les aspects les plus divers de l’activité : opérations publicitaires, signalétique, agencement et décoration de l’institut, présentation des produits, bilan de compétence des esthéticiennes ;

QU’il est également démontré par les pièces versées aux débats, que la Société Yves Rocher intervenait dans l’organisation et le contrôle des conditions de travail et du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans l’institut en imposant les organismes de contrôle des installations électriques et des équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation ainsi que ceux chargés de l’entretien des dites installations, fournissant également les documents relatifs aux données de sécurité des produits d’hygiène ainsi que ceux permettant l’établissement du document d’évaluation des risques ;

QU’il ne peut de ce fait être contesté que l’activité de Madame X… qui ne disposait d’aucune réelle autonomie était largement encadrée par la Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher et s’exerçait dans le cadre d’un lien de subordination, la Société Yves Rocher pouvant lui adresser des observations et le cas échéant sanctionner ses manquements ; que dès lors Mme X… apparaît fondée à revendiquer l’application des dispositions du code du travail mais aussi celle de la convention collective de la parfumerie esthétique (…)" (arrêt p.6, p.7 alinéa 1er) ;

ET AUX MOTIFS QUE "les attributions et responsabilités telles qu’exercées par Madame X… au sein de l’institut de beauté Yves Rocher exploité à Vichy correspondent au statut de directrice d’institut ; que du fait de l’annulation par le Conseil d’État le 19 mai 2006, de l’accord du 27 avril 2004 fixant pour la convention collective de la parfumerie esthétique, la rémunération minimum des cadres, il n’existe dans la dite convention collective aucune rémunération supérieure au coefficient 200 soit 1260,75 euros bruts par mois ; que dans la mesure où ce coefficient 200 correspond à un emploi d’esthéticienne, sans rapport avec celui d’une directrice d’institut, il ne saurait être soutenu comme tente de le faire la société Yves Rocher que seul ce salaire minimum conventionnel peut être utilisé comme salaire de référence ; que dés lors le salaire de référence ne peut qu’être recherché par rapport à ce qui est habituellement pratiqué pour une directrice d’institut du réseau de distribution des produits Yves Rocher ; que si Madame X… demande à la cour de fixer sa rémunération à 2 687 euros par mois en se référant à la rémunération versée par la Société Yves Rocher à la directrice salariée de l’institut de Versailles, cette référence n’apparaît pas pertinente dans la mesure où elle concerne un institut qui comptait 11 salariés c’est-à-dire d’une taille bien supérieure à celui de Vichy lequel n’en comptait que 5 ; que par contre dans la mesure où Madame X… qui était gérante salariée de l’EURL Nymphéa, percevait au cours des derniers mois pour assurer la direction et la gestion du centre de beauté de Vichy un salaire mensuel moyen de 2 400 euros, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a retenu ce chiffre comme salaire de référence, étant précisé que Madame X… ne sollicite aucun rappel de salaire" (arrêt p.7) ;

ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail »en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles" ; que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et (que) s’il appartient à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par le salarié, il incombe cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

QUE Madame X… verse aux débats une attestation émanant de Madame Y…, ancienne employée de l’institut, selon laquelle elle travaillait dans le centre de beauté 55 heures par semaine, une attestation du cabinet d’expertise comptable indiquant qu’une locataire gérante d’un institut Yves Rocher est contrainte outre son temps de présence dans le magasin, de consacrer au minimum 5 heures par semaine aux tâches administratives ainsi que de nombreuses attestations émanant d’esthéticiennes d’une trentaine d’instituts selon lesquelles toutes les locataires gérantes dirigeant des instituts assurent toute l’amplitude d’ouverture des magasins . que ces attestations établissent que le fonctionnement de l’institut impliquait la présence de Madame X… pendant quasiment toute l’amplitude d’ouverture avec en outre un temps de travail consacré aux tâches administratives, c’est-à-dire pour un nombre d’heures bien supérieur aux 39 heures légales en vigueur dans les instituts ; que de son côté la Société Yves Rocher ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame X… ;

QUE dans ces conditions si l’on se réfère aux heures d’ouverture du centre de beauté de Vichy, à savoir de 14h00 à 19h30 le lundi, de 9h30 à 19h30 du mardi au samedi et de 14h30 à 19h00 le dimanche et au temps nécessaire à la gestion administrative, un horaire de 58 heures par semaine tel qu’allégué par Madame X… doit être retenu ; qu’ainsi il sera accordé à Madame X… pour la période non prescrite du 17 juin 2003 au 26 février 2006, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, majorées conformément aux dispositions de l’article L.212-5 du code du travail de 25 % pour les huit premières et de 50 % au-delà, sur la base d’un taux horaire de 2 400 euros : 169 heures = 14,20 euros ;

QUE par ailleurs, compte tenu des 11 jours fériés et des quatre semaines de congés non travaillés chaque année par Mme X…, le paiement des heures supplémentaires pour la période considérée sera retenu sur 123 semaines ; que sur la base de 58 heures de travail par semaine soit 19 heures supplémentaires, il devra être payé à Mme X… 8 heures majorées de 25 % et 11heures majorées de 50 %, soit :

-123 semaines x 8 heures x 17,75 euros (14,20 euros + 25 %) = 17.466 euros

-123 semaines x 11 heures x 21,30 euros (14,20 euros + 50 %) = 28 818,90 euros Total : 46 284,90 euros" (arrêt p.8 in fine, p.9) ;

1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il suppose l’exécution personnelle de la prestation de travail par le travailleur concerné ; qu’en jugeant qu’un tel lien de subordination unissait Madame X… à la Société Yves Rocher tout en constatant que cette dernière employait 5 salariés ce dont il résultait qu’elle n’exécutait pas personnellement l’intégralité de la prestation de travail, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ainsi l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU’en énonçant, par voie de pure affirmation que "l’activité de Madame X… … s’exerçait dans un lien de subordination, la Société Yves Rocher pouvait lui adresser des observations et, le cas échéant, sanctionner ses manquements (…)" sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle fondait sa décision sur ce point, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du Code du travail ;

3°) ET ALORS QUE le chef d’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n’est responsable de l’application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord , qu’en condamnant la SA Yves Rocher à verser à Madame X… la somme de 46 284,91 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires au motif "… qu’il est démontré par les pièces versées aux débats, que la Société Yves Rocher intervenait dans l’organisation et le contrôle des conditions de travail" sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de fait et les documents produits dont elle déduisait cette intervention la Cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé à 2 400 € le salaire brut mensuel de référence de Madame X…, condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame X… les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 920 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 46 284,19 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "les attributions et responsabilités telles qu’exercées par Madame X… au sein de l’institut de beauté Yves Rocher exploité à Vichy correspondent au statut de directrice d’institut ; que du fait de l’annulation par le Conseil d’État le 19 mai 2006, de l’accord du 27 avril 2004 fixant pour la convention collective de la parfumerie esthétique, la rémunération minimum des cadres, il n’existe dans la dite convention collective aucune rémunération supérieure au coefficient 200 soit 1260,75 euros bruts par mois ; que dans la mesure où ce coefficient 200 correspond à un emploi d’esthéticienne, sans rapport avec celui d’une directrice d’institut, il ne saurait être soutenu comme tente de le faire la société Yves Rocher que seul ce salaire minimum conventionnel peut être utilisé comme salaire de référence ; que dés lors le salaire de référence ne peut qu’être recherché par rapport à ce qui est habituellement pratiqué pour une directrice d’institut du réseau de distribution des produits Yves Rocher ; que si Madame X… demande à la cour de fixer sa rémunération à 2 687 euros par mois en se référant à la rémunération versée par la Société Yves Rocher à la directrice salariée de l’institut de Versailles, cette référence n’apparaît pas pertinente dans la mesure où elle concerne un institut qui comptait 11 salariés c’est-à-dire d’une taille bien supérieure à celui de Vichy lequel n’en comptait que 5 ; que par contre dans la mesure où Madame X… qui était gérante salariée de l’EURL Nymphéa, percevait au cours des derniers mois pour assurer la direction et la gestion du centre de beauté de Vichy un salaire mensuel moyen de 2 400 euros, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a retenu ce chiffre comme salaire de référence, étant précisé que Madame X… ne sollicite aucun rappel de salaire" (arrêt p.7) ;

1°) ALORS QUE la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d’une part, du SMIC, et d’autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur ; que le juge ne saurait s’affranchir de l’application de l’accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l’entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n’est pas visé par cet accord ; qu’il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l’accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE l’égalité des rémunérations ne s’impose qu’entre salariés d’un même employeur ; qu’en fixant le salaire auquel Madame X… pouvait prétendre, en sa qualité de directrice d’un Centre de Beauté Yves Rocher, non par rapport aux rémunérations servies par cet employeur aux salariées exerçant une activité identique, ou de même valeur que la sienne, mais en considération des rémunérations perçues, pour cette activité, de la Société Nymphéa, dont elle était la gérante, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916, Inédit