Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 sept. 2013, n° 12-19.204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19.204
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027984353
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01365
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X… a été engagée le 11 juin 2002 en qualité de caissière par la société Bouchara ; qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 2 août 2007 pour maladie professionnelle ; que le 30 octobre 2008 elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste avec la mention « sans gestes répétitifs, sans port de charges, sans mouvement du bras droit au-dessus de l’horizontale ; aménagement du poste de travail » ; que la société Bouchara a été cédée à la société H&M ; que cette société a proposé le 5 février 2009 à Mme X… deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que dans l’hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l’employeur avait proposé à la salariée un poste similaire à celui qu’elle occupait précédemment, retient, par motifs propres, que cet employeur s’était engagé à procéder à l’adaptation de ce poste pour respecter les prescriptions du médecin du travail, et que ces propositions étaient correctes, cohérentes et exemptes de mauvaise foi ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si l’employeur avait saisi le médecin du travail de la contestation, par la salariée, de la compatibilité du poste proposé avec les recommandations du médecin du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation intervenue n’entraîne pas, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt ayant débouté Mme X… de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société H&M aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.922 € au titre de l’indemnité spéciale et la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU’il convient de se référer expressément aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ; que le rappel de la chronologie factuelle du litige était nécessaire pour une bonne compréhension de celui-ci ; qu’il sera observé en préalable, que contrairement à ce qu’allègue Mme Olga Y…, elle n’a pas fait l’objet le 30 octobre 2008 d’un avis d’inaptitude mais d’un avis d’aptitude avec les réserves ci-dessus mentionnées, ce dont il résulte que la consultation des délégués du personnel prévue à l’article L. 1226-10 du code du travail n’était pas nécessaire la concernant ; qu’il est constant qu’en suite de l’avis du 30 octobre 2008, le 31 octobre 2008, la SARL H&M proposait à Mme Olga Y… un poste de vendeuse niveau 2 au n° 54 bd HAUSSMANN à Paris, soit à proximité de l’ancien site BOUCHARA ; que la SARL H&M écrivait encore le 3 novembre 2008 à Mme Olga Y… en ces termes : « compte tenu des restrictions ci-dessus apportées à votre poste de travail, nous recherchons actuellement des postes disponibles au sein de l’entreprise en mesure de répondre aux prescriptions du médecin du travail. » ; que le 23 novembre 2008 Mme Olga Y… refusait le poste de vendeur proposé, sollicitait une augmentation de 250 € par mois et demandait que sa mobilité géographique soit limitée au 54 bd HAUSSMANN ; qu’en réponse, le 13 janvier 2008, la SARL H&M confirmait à Mme Olga Y… qu’elle allait procéder à l’adaptation de son poste de travail et lui proposait encore le poste de vendeur niveau 2 « avec adaptation pour respecter les prescriptions du médecin du travail », lui confirmait également que son travail s’effectuerait exclusivement au 54 bd HAUSSMANN, mais refusait l’augmentation de salaire sollicitée par la salariée à hauteur de 250 € par mois ; considérant que sans se rapprocher à aucun moment de l’employeur, Mme Olga Y… lui écrivait le 16 janvier 2009 pour l’informer de son refus de signer le contrat de travail, lequel, selon elle, « n’était pas aux normes vis à vis du code du travail », « la limitait dans ses droits fondamentaux » (« droit de choisir, être d’accord ou pas d’accord, négocier » etc …), force étant de constater que cette lettre se situait en droite ligne d’une précédente lettre écrite par la salariée à la SARL H&M le 9 septembre 2008 (lors de la reprise par la SARL H&M de la société BOUCHARA) dans les termes suivants : « La SARL H&M a racheté la société BOUCHARA HAUSSMANN avec tous ses employés. Je vous rappelle que nous vivons dans un pays libre et je ne suis pas une esclave pour être achetée par quelqu’un. Je suis libre de choisir pour qui, comment, et quand je vais travailler …. Après mon arrêt de travail dans la société qui n’existe plus, mais avec qui j’ai un contrat, je ne veux pas signer aucun contrat avec la SARL H&M, qui a acheté les locaux du magasin BOUCHARA mais pas moi" ; qu’il s’ensuit que c’est par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges, après avoir pris en compte les propositions de la SARL H&M, lesquelles étaient des propositions correctes et cohérentes exemptes de mauvaise foi, ainsi que le refus de ces propositions par Mme Olga Y…, a considéré que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU’au terme de la loi du 13 juillet 1973 complétée par la loi du 2 août 1989 et de l’article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; que Madame Y… n’a jamais fait l’objet d’une fiche inaptitude même si par ailleurs sa maladie a été reconnue maladie professionnelle et si elle est reconnue travailleur handicapé ; qu’en effet, l’examen de la fiche d’aptitude établie suite à la seconde visite de reprise est sans ambiguïté ; qu’elle mentionne : aménagement du poste de travail. APTE sans gestes répétitifs, sans ports de charges sans mouvements du bras droit au-dessus de l’horizontal ; que l’avis d’aptitude associé à des réserves explicites sur les emplois susceptibles d’être occupés est avant tout un avis d’aptitude, l’employeur ayant l’obligation de prendre en considération les recommandations du médecin ; que si le salarié fait valoir que tel n’est pas le cas, c’est à l’employeur de justifier qu’il a procédé aux adaptations demandées ; que dès lors, il n’y a pas lieu pour l’entreprise de mettre en oeuvre les articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du Travail ; que par ailleurs, dans ses courriers datés du 3 novembre 2008,13 janvier 2009, la société s’engage à prendre en compte les observations du médecin du travail ; que Madame Y… refuse sans même essayer le poste de travail proposé se privant de facto de vérifier l’adaptation à son handicap ; qu’ainsi, la SARL H&M a rempli les obligations prévues en l’article L 1226-8 du Code du Travail ; que les postes de vendeuse proposés sont similaires à celui occupé précédemment par Madame Y… dans un lieu géographiquement très proche ; que de plus, il s’agit d’une situation transitoire en l’attente de la réouverture du site après travaux où Madame Y… est prioritaire à l’embauche (tel que mentionné dans la proposition d’affectation définitive en date du 27 octobre 2008) ; que par ailleurs, les autres éléments contractuels restent inchangés ; qu’il est notable que dès le rachat de la SAS BOUCHARA par la SARL H&M, alors même qu’elle est encore en arrêt maladie, Madame Y… refuse ostensiblement que son contrat de travail soit repris par l’acheteur ; qu’or la SARL H&M est dans l’obligation de reprendre son contrat de travail conformément à l’article L 1224-1 du Code du Travail ; qu’il en reste que Madame Y… peut ne pas accepter ce transfert mais son refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les demandes sont non fondées ;

ALORS QUE le médecin du travail qui déclare que le poste de travail doit être aménagé et que la salariée est apte sans gestes répétitifs, sans port de charges, sans mouvements du bras droit au-dessus de l’horizontale, émet un avis d’inaptitude au poste précédemment occupé ; qu’en décidant que la salariée n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude mais d’un avis d’aptitude avec les réserves en sorte que l’employeur n’était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement et que la consultation des délégués du personnel n’était pas nécessaire la concernant, la Cour d’appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14, L 1226-15 du Code du travail.

ALORS ENCORE QU’en énonçant que le médecin du travail a émis l’avis « aménagement du poste de travail » le 30 octobre 2008 alors que l’avis émis, en réalité le 31 octobre 2008, a prévu « aménagement de poste de travail », la Cour d’appel a dénaturé l’avis du médecin du travail en violation de l’article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.922 € au titre de l’indemnité spéciale et la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ;

ALORS QU’à la suite d’un arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle, le salarié déclaré apte avec des réserves dont l’emploi occupé avant son arrêt de travail n’existe plus, doit être réintégré dans un emploi similaire conforme aux prescriptions du médecin du travail et n’entraînant pas de modification d’un élément essentiel du contrat de travail ; qu’en se contentant d’énoncer que la proposition d’emploi de vendeur niveau 2 nécessitant pourtant la signature d’un avenant au contrat de travail de la salariée précédemment caissière, est correcte, cohérente et exempte de mauvaise foi, sans rechercher concrètement les mesures prises en vue d’aménager le poste de travail de vendeuse proposé afin que la salariée n’exécute aucun geste répétitif, ni port de charges, ni mouvement du bras droit au-dessus de l’horizontale, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-8 et L 1226-15 du Code du travail ;

ALORS QUE DE SURCROIT l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit assurer l’effectivité des préconisations du médecin du travail en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes que le médecin est habilité à faire ; que le refus du salarié de reprendre le travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail est justifié ; qu’en l’espèce, en se contentant d’énoncer que la proposition d’emploi de vendeur niveau 2 est correcte, cohérente et exempte de mauvaise foi sans rechercher si concrètement l’aménagement du poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail en sorte qu’effectivement au moment de la prise de poste, il était acquis que la salariée n’exécuterait aucun geste répétitif, ni port de charges, ni mouvements du bras droit au-dessus de l’horizontale, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 4624-1 du Code du travail ensemble les articles L 1226-8 et L 1226-15 du Code du travail ;

ALORS ENCORE QU’en s’attachant à un courrier du 9 septembre 2008 dans lequel la salariée avait manifesté son mécontentement au transfert de son contrat de travail pour en déduire qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de signer un contrat avec son nouvel employeur et sans s’attacher à sa volonté exprimée de connaître les adaptations apportées concrètement à son poste de travail en vue de tenir compte de son handicap selon l’avis ultérieur du médecin du travail du 30 octobre 2008, la Cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 4624-1 du Code du travail ensemble les articles L 1226-8 et L 1226-15 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE dans l’hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les préconisations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier ; qu’en estimant au motif que le refus de la salariée ne s’attachait pas à la question de l’adaptation de son poste de travail que tel n’était pas l’obligation de l’employeur, la Cour d’appel a violé l’article L 4624-1 du Code du travail ensemble les articles L 1226-8 et L 1226-15 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204, Inédit