Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-84.108, Publié au bulletin

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  • Association de protection d'une appellation d'origine·
  • Tromperie sur l'origine fraudes et falsifications·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable la constitution de partie civile d’une association de protection d’une appellation contrôlée qui ne figure pas parmi celles qui sont énumérées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale et qui, la poursuite ayant été engagée pour tromperie, ne peut justifier d’un préjudice découlant directement des faits délictueux

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 2013, n° 12-84.108, Bull. crim., 2013, n° 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-84108
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2013, n° 208
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 8 novembre 1967, pourvoi n° 66-92.813, Bull. crim. 1967, n° 285 (irrecevabilité)
Crim., 7 décembre 1999, pourvoi n° 98-82.252, Bull. crim. 1999, n° 296 (2) (rejet)
Crim., 7 décembre 1999, pourvoi n° 98-82.252, Bull. crim. 1999, n° 296 (2) (rejet)
Crim., 8 novembre 1967, pourvoi n° 66-92.813, Bull. crim. 1967, n° 285 (irrecevabilité)
Textes appliqués :
articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale ; article L. 213-1 du code de la consommation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028151236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04515
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par

— L’association Inter Oc-interprofession des vins de Pays d’Oc,

partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean Y… et M. Sébastien X… du chef de tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me BOUTHORS, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1 au protocole additionnel n° 1 à ladite convention, de l’article 2 de la loi du 5 août 1908, L. 213-1 et suivants du code de la consommation, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association requérante ;

«  aux motifs que les trois parties civiles ayant relevé appel des dispositions civiles les 24 et 26 février 2010, soit dans le délai prévu par la loi, la cour est saisie de l’action civile à rencontre des douze prévenus ; que, par application de l’article 2 du code de procédure pénale, seules peuvent demander réparation devant le juge pénal les personnes qui ont personnellement souffert d’un préjudice causé directement par l’infraction ; que les personnes morales peuvent demander réparation d’un intérêt collectif, qui doit être autonome et ne pas se confondre avec l’intérêt général défendu par le ministère public et l’intérêt particulier de la victime, les associations visées limitativement aux articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sous réserve de remplir les conditions fixées par les, dits articles ; qu’en l’espèce l’association loi 1901 Inter OC-interprofession des vins de Pays d’Oc n’étant pas aux nombres des associations visées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale sa constitution de partie civile est irrecevable, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;

«  1°) alors qu’est recevable à se constituer partie civile une association interprofessionnelle ayant pour objet statutaire la défense et la promotion tant en France qu’à l’étranger de vins de pays, à raison du préjudice subi du fait d’une fraude massive ayant affecté la renommée de la production concernée et mis à néant ses investissements publicitaires importants pour développer les marchés étrangers ; que l’arrêt infirmatif n’a pu déclarer irrecevable l’association requérante qui justifiait cependant de la lésion d’un intérêt collectif qu’elle représentait ;

« 2°) alors que la perte des importants investissements dont elle justifiait pour la promotion des vins de pays se trouvant en relation directe avec l’entreprise de fraude pour laquelle elle s’était portée partie civile, l’association requérante justifiait en outre d’un préjudice personnel que la cour d’appel est en tort d’avoir refusé de reconnaître en violation des textes et principes cités au moyen » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que MM. Y…, président d’une coopérative viticole, et X…, directeur d’une cave, ont été poursuivis, sur le fondement de l’article L. 213-1 du code de la consommation, pour avoir trompé ou tenté de tromper des cocontractants sur la nature, l’espèce, l’origine, la composition ou les qualités substantielles d’un vin, en l’espèce en le vendant sous de faux noms de cépage ; que l’association, régie par la loi de 1901, dénommée Inter Oc-interprofession des vins du Pays d’Oc, s’est constituée partie civile ;

Attendu que, pour la déclarer irrecevable en sa constitution, l’arrêt relève que cette association ne figure pas parmi celles qui sont énumérées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’association ne pouvait justifier d’un préjudice découlant directement des faits délictueux, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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