Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2014, 12-21.286, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Viole l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer l’action d’une société irrecevable comme prescrite, relève que le courrier de l’administration des douanes lui notifiant son refus de faire droit à sa demande de remboursement des droits et taxes acquittés, précisait que cette décision était susceptible de recours devant le tribunal d’instance en application de l’article 357 bis du code des douanes, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l’administré qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de l’administration

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Flash Defrénois · 27 janvier 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-21.286, Bull. 2014, IV, n° 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21286
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, IV, n° 2
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2012
Textes appliqués :
article 357 bis du code des douanes ; article 455 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028458365
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00011
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt de cour d’appel a infirmé l’ordonnance d’un président de tribunal de commerce condamnant la société DHL Global Forwarding France (la société DHL) à payer à l’administration des douanes, sous astreinte, un certain montant de droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée ; que le 27 septembre 2007, l’administration des douanes a notifié à la société DHL son refus de faire droit à sa demande de remboursement des droits et taxes ainsi acquittés ; que le 29 avril 2009, la société DHL l’a fait assigner afin d’ obtenir ce remboursement ;

Attendu que pour déclarer l’action de la société DHL irrecevable comme prescrite, l’arrêt relève que le courrier précisait que cette décision était susceptible de recours devant le tribunal d’instance du Havre en application de l’article 357 bis du code des douanes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société DHL qui soutenait que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l’administré qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de l’administration, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à lasociété DHL Global Forwarding France la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DHL Global Forwarding France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit irrecevable comme prescrite l’action de la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE introduite le 29 avril 2009 à l’encontre de la décision des Douanes du Havre du 27 septembre 2007 et de l’AVOIR en conséquence déboutée de sa demande en condamnation de l’Administration des Douanes à lui rembourser les sommes de 133.313 € au titre de droits de douane, de 587.895 € au titre de la TVA à l’importation et de 1.818 € de droits de port et de taxes nationales ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours en date du 26 janvier 2007, la Société DHL GLOBAL FORWARDING a été condamnée à maintenir pendant la durée de douze mois à compter du prononcé de cette ordonnance l’intégralité des prestations qu’elle assumait au profit de la Société OUTIROR, dans le cadre de leurs relations contractuelles en ce compris notamment les formalités douanières (l’avance des frais de douanes) et les formalités de TVA (l’avance de TVA), sous astreinte journalière de 20.000 € courant immédiatement ; que si la Société DHL GLOBAL FORWARDING a interjeté appel immédiatement de cette décision et que par arrêt du 22 février 2007 la Cour d’appel d’Orléans a infirmé cette décision, il n’en résulte pas moins qu’elle a réglé à l’Administration des Douanes, compte tenu de l’astreinte prononcée, entre les deux décisions, les sommes de 133.313 € au titre des droits de douane, de 587.895 € au titre de la TVA à l’importation et celle de 1.818 € au titre des droits de port et autres taxes nationales; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2007, la Société DHL GLOBAL FORWARDING sollicitait de l’administration des douanes le remboursement des sommes ainsi réglées sur le fondement de l’article 239 du code des douanes communautaires ; que par courrier du 27 septembre 2007 l’administration notifiait à la Société DHL GLOBAL FORWARDING son refus de faire droit à cette demande de remboursement au motif que les faits de l’espèce n’étaient pas constitutifs d’une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC et qu’au surplus, la Société DHL GLOBAL FORWARDING avait fait preuve de négligences ; que le courrier précisait que cette décision était susceptible de recours devant le tribunal d’instance du Havre en application de l’article 357 bis du code des douanes ; que le 30avril 2009, la Société DHL GLOBAL FORWARDING faisait délivrer assignation à la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre devant le Tribunal d’instance du Havre pour contester cette décision et obtenir le remboursement des droits et taxes acquittés sous astreinte en exécution de l’ordonnance du 26 janvier 2007 ; que l’Administration des douanes soulève la prescription de l’action de la Société DHL GLOBAL FORWARDING tant au titre de l’article 352-2 du code des douanes national qu’au titre de la prescription civile de l’article 2222 du code civil s’attachant à l’action ; que l’article 352-2 du code des douanes modifié par la loi de finance rectificative du 30 décembre 2008 applicable à la date de l’assignation dispose que « l’action contre une décision de l’administration prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du CDC doit être présentée devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’Administration (…) » ; que ce nouvel article du code des douanes est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et est venu réduire le délai de prescription de droit commun qui existait alors d’une durée de 3 ans à celle de 3 mois ; que la Société DHL GLOBAL FORWARDING ne conteste pas avoir reçu le 27 septembre 2007 la notification du refus de l’administration des douanes ; que si, lors de cette notification, elle disposait du délai de 3 ans prévu par l’article 352 alors en vigueur pour contester cette décision devant le Tribunal d’instance du Havre, l’intervention législative du 30 décembre 2008 a réduit de 3 ans à 3 mois le délai pour former le recours ; que le point de départ de ce nouveau délai est la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2009, le lendemain de la date de sa publication au journal officiel du 31 décembre 2008 ; qu’elle avait donc jusqu’au 1er avril 2009 pour faire délivrer son assignation ; qu’en ayant assigné les Douanes du Havre par exploit du 30 avril 2009, l’action de la Société DHL GLOBAL FORWARDING doit être déclarée prescrite ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société DHL GLOBAL FORWARDING de l’ensemble de ses réclamations à l’encontre des Douanes du Havre et de lui laisser la charge des dépens de l’instance, tant en première instance qu’en appel ;

ALORS QUE, D’UNE PART, sauf disposition contraire, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’à la faveur de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiant l’article 352-2 du code des douanes à compter du 1er janvier 2009, la prescription de l’action contre une décision de l’administration prise à la suite d’une demande de remboursement fondée sur l’article 239 du codes des douanes communautaire a été réduite de 30 ans à 3 mois à compter de la notification de la décision de l’administration ; qu’en faisant application de ce nouveau dispositif à une décision individuelle notifiée par l’administration à la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE le 27 septembre 2007, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la modification susvisée, cependant que ce nouveau dispositif légal ne précise pas qu’il avait vocation à régir les actions dirigées contre des décisions notifiées antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 352-2 modifié du code des douanes, ensemble l’article 2 du code civil ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, instituant le nouvel article 2222 du code civil qui prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, régit exclusivement les dispositions visées et modifiées par elle, parmi lesquelles ne figure pas le code des douanes ; qu’en disant irrecevable comme prescrite l’action de la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE vis-à-vis de l’Administration des douanes, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 2222 du code civil, ensemble l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l’administré qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu’en se bornant à relever, pour dire prescrite l’action de la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, que la décision de refus de l’administration des douanes en date du 27 septembre 2007 précisait qu’elle était susceptible de recours devant le Tribunal d’instance du Havre en application de l’article 357 bis du code des douanes sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d’appel de la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, p.10), si elle comportait l’indication des délais de recours, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article R.421-5 du code de justice administrative ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d’appel de la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, p.9), la Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, se fondant expressément sur les principes du droit communautaire et de la jurisprudence les consacrant, faisait valoir que la substitution d’un délai de prescription de trois mois à un ancien délai de trente ans, votée dans le cadre d’une loi de finance rectificative, est contraire à l’exigence d’un délai raisonnable de période de transition législative ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la prescription de son action, la Cour d’appel a, en toute hypothèse, violé l’article 455 du code de procédure civile.

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