Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 12-19.424, Inédit

  • Acquéreur·
  • Suspension·
  • Travaux supplémentaires·
  • Livraison·
  • Délai·
  • Pénalité de retard·
  • Architecte·
  • Vente·
  • Liquidation judiciaire·
  • Maître d'oeuvre

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 16 décembre 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, n° 12-19.424
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029634713
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C301249
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011 et 29 mars 2012), que la SCI Magali (la SCI), qui a vendu en l’état futur d’achèvement divers lots d’un immeuble à M. X…, M. et Mme Y…, M. et Mme Z… et Mme B… (les acquéreurs), leur a fait délivrer des commandements de payer 94 % du prix ; que les acquéreurs ont formé une demande reconventionnelle en nullité de ces actes et en condamnation de la venderesse à leur payer des indemnités contractuelles de retard ;

Attendu qu’aucun grief du pourvoi n’est dirigé contre l’arrêt du 20 octobre 2011 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de déclarer nuls les commandements délivrés alors selon le moyen, qu’aux termes de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, les paiements ne peuvent excéder au total 95 % à l’achèvement de l’immeuble ; que le vendeur peut donc réclamer, avant l’achèvement de l’immeuble, un paiement intermédiaire n’excédant pas 95 % du prix de vente ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en l’état de ses propres constatations selon lesquelles la SCI avait délivré des commandements de payer à hauteur de 94 % du prix de vente et donc ne pouvant excéder 95 % à la date de l’achèvement, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu’ayant retenu que les acquéreurs justifiaient du coût des inachèvements, du défaut de réalisation de certaines prestations et des factures de travaux qu’ils ont dû faire réaliser, la cour d’appel a pu en déduire que la SCI ne pouvait faire signifier des commandements pour obtenir le paiement d’une fraction de prix de 94 % non prévue au contrat et ne correspondant pas à l’état réel d’achèvement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer certaines sommes aux acquéreurs au titre des pénalités, l’arrêt écarte le retard imputable à la désorganisation du chantier de la société Bâti plus ensemble, le retard consécutif au placement en liquidation judiciaire de cette société et le retard engendré par la mise en liquidation judiciaire de la société Sere électronique tels qu’ils résultent du certificat établi par l’architecte ;

Qu’en statuant ainsi alors que, pour l’appréciation des causes légitimes de retard, les parties avaient, dans l’acte de vente, déclaré, d’un commun accord, s’en rapporter à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’oeuvre ou l’architecte ayant la direction des travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la SCI à payer à M. et Mme Y… la somme de 71 011 euros, à M. et Mme Z…, la somme de 35 950 euros, à Mme B… la somme de 42 657 euros et à M. X… la somme de 18 240 euros au titre des pénalités de retard et en ce qu’il condamne M. et Mme Y…, M. et Mme Z…, Mme B… et M. X… à payer à la SCI certaines sommes au titre du solde du prix de vente et en ce qu’il ordonne la compensation entre les différentes créances, l’arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI Magali.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR déclaré irrecevables les conclusions et les pièces 266, 267 et 268 signifiées par la SCI MAGALI postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « le 13 février 2012, la SCI MAGALI a déposé de nouvelles écritures en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins notamment de se prévaloir d’un arrêt rendu le 8 février 2012 dans le cadre d’un litige identique tranché par une autre formation de la cour ; que les intimés ont déposé des conclusions de procédure aux fins de rejet de ces écritures et des pièces communiquées après la clôture du 7 février 2012 ; que la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt de renvoi du 20 octobre 2011 n’est fondée que sur la nécessité pour les intimés de répondre aux dernières conclusions de la SCI MAGALI et de prendre position sur les 25 pièces nouvelles communiquées la veille de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2011 ; qu’en l’absence de cause grave et de respect du principe du contradictoire, les dernières écritures et les trois pièces complémentaires signifiées après clôture par la SCI MAGALI seront déclarées irrecevables » ;

1°/ ALORS, d’une part, QUE dans son précédent arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du septembre 2011 et invité Jean Pierre Denis X…, Michel Louis Y…, Michèle Eugénie C… ép. Y…, François Laurent Z…, Michèle Louise D… ép. Z… et Françoise E… veuve B… à conclure pour le 7 février 2012, sans aucunement interdire à la SCI MAGALI de répondre aux conclusions de ses adversaires ; qu’en énonçant cependant que la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt de renvoi du 20 octobre 2011 n’est fondée que sur la nécessité pour les intimés de répondre aux dernières conclusions de la SCI MAGALI et de prendre position sur les 25 pièces nouvelles communiquées la veille de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2011, la Cour d’appel, qui a dénaturé son précédent arrêt en date du 20 octobre 2011, a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d’autre part, QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions de procédure afin de révocation de l’ordonnance de clôture, la SCI MAGALI a fait valoir que dans son arrêt du 20 octobre 2011 la Cour d’appel avait fixé la date de l’ordonnance de clôture au 7 février 2012, mais que les parties invitées à conclure ont attendu quelques jours avant la clôture pour déposer des conclusions le 20 janvier 2012 et communiquer des nouvelles pièces ; qu’elle précisait que Monsieur Y…, Monsieur Z… et Madame E… ont signifié et déposé des conclusions le 20 janvier 2012 et communiqué le même jour 4 nouvelles pièces ; qu’elle précisait encore que la communication intervenant un vendredi, la transmission ne s’est faite par l’avocat postulant au dominus litis que le lundi 23 janvier, ce qui ne laissait à la SCI MAGALI que 10 jours ouvrables pour assurer sa défense ; qu’elle précisait enfin que Monsieur X…, pour sa part, a attendu le 1er février 2012 pour notifier de nouvelles conclusions et verser aux débats 12 nouvelles pièces, conclusions transmises par le postulant au dominus litis le vendredi 3 février, ce qui laissait à la SCI MAGALI 2 jours ouvrables pour répliquer avant la clôture ; qu’elle en concluait qu’il est manifeste que de tels délais ne lui ont pas permis de préparer ses répliques au fond avant la clôture et que la tardiveté des conclusions et pièces signifiées les 20 janvier et 1er février 2012 porte atteinte au principe contradictoire et justifie que soit révoquée l’ordonnance de clôture et accueillies les conclusions de fond en réplique que la SCI MAGALI fait signifier par ailleurs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour refuser de révoquer l’ordonnance de clôture, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que la SCI MAGALI était placée dans l’impossibilité matérielle de s’expliquer sur les dernières conclusions de ses adversaires et les pièces qu’ils avaient communiquées, en sorte que le principe de la contradiction s’en trouvait atteint, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, enfin, QUE, aux termes de l’article 784, al. 1er du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que la SCI MAGALI, à l’appui de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture, avait invoqué un arrêt rendu par la 3ème Chambre A de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 2 février 2012, qui avait statué dans une affaire semblable, soutenant que la Cour d’appel devait le prendre en compte pour éviter une divergence de jurisprudence, ce qui constituait une cause grave au sens de la disposition précitée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé la disposition susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué du 29 mars 2012 :

D’AVOIR, sur les pénalités de retard, condamné la SCI MAGALI à payer aux époux Y… la somme de 71. 011 € au titre des pénalités de retard, à payer aux époux Z… la somme de 35. 950 € au titre des pénalités de retard, à payer à Madame Françoise E… veuve B… la somme de 42. 657 € au titre des pénalités de retard, à payer à Monsieur Jean-Pierre X… la somme de 18. 240 € au titre des pénalités de retard et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré avec application de la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « les actes authentiques de vente, produits aux débats par les acquéreurs, stipulent, au titre des délais d’exécution, que ce délai serait différé en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette dernière disposition seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment, les intempéries, la mise en état de redressement ou liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, ou en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’acquéreur. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou de prorogation, le délai ci-dessus imparti serait majoré d’une durée égale à celle pendant laquelle l’événement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux. Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’oeuvre ou l’architecte ayant la direction des travaux ¿ ; que, sur la suspension du délai de livraison fondée sur les procédures collectives ayant affecté les entreprises, selon le certificat établi par Jérôme G… le 12 décembre 2009, il résulte que la SARL GPSM, chargée du marché tous corps d’état, a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2005 ; que, conformément au décompte de l’architecte, le nombre de jours de retard s’établit à 11 jours à compter de la cessation des paiements et à 20 jours au titre du délai nécessaire de reprise des travaux par la Société BATIR PLUS ENSEMBLE ;

qu’en revanche, la prise en considération d’un délai de 58 jours au titre de la désorganisation pour cette société ne peut être retenue en ce qu’il n’est fondé sur aucun élément objectif ; que, s’agissant de la société BATIR PLUS ENSEMBLE, il ressort du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan, le 27 mars 2007, que le 30 janvier 2007 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de deux mois et qu’une nouvelle période d’observation de deux mois a été prononcée en vue de permettre à la SARL BATIR PLUS ENSEMBLE de présenter un plan de redressement ; que cette décision a été portée à la connaissance de la SCI MAGALI le 11 mai 2007 ; que, par jugement rendu le 11 septembre 2007, cette juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu’il est établi par une attestation de l’architecte du 13 novembre 2009, que les travaux de la société BATIR PLUS ENSEMBLE ont été interrompus par l’effet de la liquidation judiciaire, étant précisé que le maître d’oeuvre a recensé les jours de retard contractuel cumulés par ce constructeur jusqu’au 30 septembre 2007, ce qui démontre que le constructeur a poursuivi ses travaux entre son redressement judiciaire et sa liquidation ; que l’architecte précisé qu’un devis a été établi le 16 octobre 2007 avec la société JDS CONSTRUCTION et que le retard de la liquidation judiciaire et de la reprise des travaux est de 42 jours ; que cette attestation est en contradiction avec termes du certificat établi le 12 décembre 2009 par Jérôme G… en ce qu’il comptabilise 483 jours de retard qui ne résultent en réalité que du cumul des retards d’exécution des travaux par le constructeur ; que le retard strictement imputable à la liquidation judiciaire sera retenu à hauteur de 42 jours ; que, s’agissant de la situation de la société SERE ELECTRONIQUE, société d’études et de réalisations électriques et électroniques, l’extrait KBIS produit aux débats démontre qu’elle a été déclarée en redressement judiciaire le 8 octobre 2007 avec une période d’observation fixée au 11 juin 2008 ; que l’attestation de Jérôme G… du 12 décembre 2009, indique que cette société aurait été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 2008, alors qu’aucun élément ne corrobore ce fait, étant observé que le 1 février 2008, la SCI MAGALI a déclaré une créance à la procédure de redressement judiciaire de cette société caractérisée par le défaut de respect des délais contractuels d’exécution des travaux, qui devaient être achevés le 30 octobre 2005 ; qu’il est démontré par un FAX du 19 décembre 2007, que la société SERE ELECTRIQUE était toujours en charge de l’exécution de son marché et la SCI MAGALI ne rapporte pas la preuve que les travaux confiés à cette société aient été repris par une autre entreprise ; que les retards imputés à cette société ne relevant que de l’exécution de ses travaux, la SCI MAGALI n’est pas fondée à se prévaloir d’un retard de 201 jours imputable à la procédure collective de la société SERE ELECTRIQUE ; que, sur la suspension du délai de livraison fondée sur les commandes de travaux supplémentaires, la SCI MAGALI se prévaut des travaux supplémentaires commandés par les acquéreurs pour justifier de la suspension du délai de livraison ; que les parties ont convenu dans l’acte authentique que dans le cas où l’acquéreur postérieurement au jour de l’acte et avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées aux biens vendus ou que des travaux supplémentaires fussent exécutés, il devra s’adresser au vendeur. Celui-ci après avoir pris avis des hommes de l’art, indiquera à l’acquéreur si ces modifications sont réalisables et dans quelles conditions. Un devis de ces travaux sera établi par les entreprises déjà intervenantes sur le chantier. En cas d’acceptation de celui-ci par l’acquéreur, il sera alors dressé un acte authentique constituant un avenant aux présentes. Les frais de cet acte, qui devra être dressé avant le commencement des travaux, seront à la charge de l’acquéreur. Cet acte précisera la nature de ces travaux ainsi que leurs conditions financières et d’exécution ; qu’en l’état de cette clause claire et précise, c’est à bon droit que les acquéreurs font valoir qu’aucun devis accepté, n’a fait l’objet d’un avenant dressé en la forme authentique ; que le certificat établi par le maître d’oeuvre le 12 décembre 2009, faisant état de retards générés par des demandes de travaux modificatifs, sera écarté en ce qu’il n’est pas fondé sur des travaux acceptés parles acquéreurs dans les termes des actes authentiques ; qu’en seconde part, la SCI MAGALI n’est pas fondée à se prévaloir des demandes de modifications sollicitées par les acquéreurs au stade du contrat de réservation, en ce que ces travaux n’ont pas eu pour effet d’allonger le délai de livraison dans la mesure où ils étaient connus avant la signature des actes authentiques ; que le moyen tiré de la suspension du délai de livraison en raison de travaux supplémentaires sera rejeté ; que, sur la suspension du délai de livraison fondée sur les fautes d’exécution imputables à la maîtrise d’oeuvre, la SCI MAGALI se prévaut des insuffisances de la maîtrise d’oeuvre comme cause légitime de suspension ; qu’elle se prévaut d’une procédure intentée, suivant ordonnance de référé du 7 septembre 2010, tendant à établir par voie d’expertise la responsabilité de Jérôme G… et de Numa A…, pris en leur qualité de maîtres d’oeuvre de l’opération, en raison du surcoût des travaux par rapport à l’enveloppe financière initialement arrêtée au titre du projet ; que la cause de suspension prétendument légitime, tirée des insuffisances de la maîtrise d’oeuvre, ne figure pas dans l’énumération des causes contractuelles ; qu’en seconde part, la SCI se prévaut des diligences de l’architecte pour établir la réalité des retards d’exécution et elle ne démontre pas en quoi, les retards cumulés des entreprises en cours d’exécution des marchés seraient imputables à la maîtrise d’oeuvre ; que, ce moyen sera écarté ; que, sur le montant des pénalités de retard et. les pénalités de retard dues aux époux Y…, le 2 novembre 2004, les époux Y… ont signé deux actes notariés concernant l’acquisition de deux appartements, trois caves et des parkings, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2005 ; que le vendeur s’est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 28 euros par jour de retard, dans l’un des deux contrats et à 71 euros par jour de retard dans le second acte ; que la livraison est intervenue le 16 avril 2008 et le 18 avril 2008, ce qui totalise des retards à concurrence de 838 et de 837 jours ; que, déduction faite des 120 jours de suspension légitime (intempéries et retards strictement imputables aux procédures collectives), la SCI MAGALI sera tenue de payer des indemnités de 28 € pour la durée de 718 jours soit 20. 104 € et de 71 € pour celle de 717 jours, soit 50. 907 €, ce qui totalise la somme de 71. 011 € ; que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu’elle a été sollicitée le 8 avril 2009 ; que, sur les pénalités de retard dues aux époux Z…, les époux Z… ont acquis le 5 août 2005 un appartement, deux parkings et une cave, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2005 ; que le vendeur s’est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 50 € par jour de retard ; que la livraison étant intervenue le 19 avril 2008, le retard s’établit à 839 jours, sous déduction des 120 jours de suspension légitime, le vendeur est tenu de payer 50 € pour une période de 719 jours soit la somme de 35. 950 € ; que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu’elle a été sollicitée le 8 avril 2009 ; que, sur les pénalités de retard dues à Françoise E… veuve B…, les époux B… ont acquis le novembre 2004 un appartement, une terrasse, une cave et un parking, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2005 ; que le vendeur s’est engagé en cas de retard pour privation de jouissance fixée à 59 € par jour de retard ; que, la livraison étant intervenue le 23 avril 2008, le retard s’établit à 843 jours, sous déduction des 120 jours de suspension légitime, le vendeur est tenu de payer 59 € pour une période de 723 jours, soit la somme de 42. 657 € ; que ces intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu’elle a été sollicitée le 8 avril 2009 ; que, sur les pénalités de retard dues à Jean Pierre Denis X…, Jean Pierre Denis X… a acquis le 5 septembre 2006 un appartement, une terrasse et un parking, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2006 ; que, le vendeur s’est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 48 € par jour de retard ; que la livraison étant intervenue le 15 mai 2008, le retard s’établit à 500 jours, sous déduction des 120 jours de suspension légitime, le vendeur est tenu de payer 48 euros pour une période de 380 jours soit la somme de 18. 240 € ; que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu’elle a été sollicitée le 8 avril 2009 » ;

1°/ ALORS, d’une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les actes de vente stipulent, sous l’intitulé « délai d’exécution », que « ce délai serait différé en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime ; ¿. Pour l’application de cette dernière disposition seraient considérées comme causes légitimes de suspension du dit délai notamment : les intempéries, ¿, La mise en état de redressement ou liquidation judiciaire dès ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, ¿ ou en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’acquéreur. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou de prorogation, le délai cidessus imparti serait majoré d’une durée égale à celle pendant laquelle l’événement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux. Pour l’application des évènements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’oeuvre ou l’architecte ayant la direction des travaux » ; que s’agissant des retards faisant suite à la mise en état de redressement ou liquidation judiciaire des entreprises effectuant les travaux, l’architecte les a chiffrés à 89 jours pour la société GPSM, 483 jours pour la société BATIR PLUS ENSEMBLE et 201 jours pour la société SERE ELECTRONIQUE ; qu’en décidant cependant de réduire le nombre de jours de retard dus au redressement et à la liquidation judiciaire des sociétés GPSM, BATIR PLUS ENSEMBLE et SERE ELECTRONIQUE, tel que retenu par l’architecte, lors même que, suivant les stipulations contractuelles, vendeur et acquéreur avaient déclaré s’en rapporter au certificat qui serait établi par l’architecte, la Cour d’appel qui a refusé de donner effet à la loi du contrat, a violé l’article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS, d’autre part, QUE la SCI MAGALI a versé aux débats un extrait KBIS de la société SERE ELECTRONIQUES mentionnant qu’un jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 5 février 2008 a prononcé sa liquidation judiciaire (pièce n° 4) ; qu’en énonçant cependant l’extrait KBIS produit aux débats démontre qu’elle a été déclarée en redressement judiciaire le 8 octobre 2007 avec une période d’observation fixée au 11 juin 2008 et que l’attestation de Jérôme G… du 12 décembre 2009, indique que cette société aurait été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 2008, alors qu’aucun élément ne corrobore ce fait, la Cour d’appel, qui a dénaturé ledit extrait a violé l’article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS, encore, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les actes de vente stipulent, sous l’intitulé « délai d’exécution », que « ce délai serait différé en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime ; ¿. Pour l’application de cette dernière disposition seraient considérées comme causes légitimes de suspension du dit délai notamment : les intempéries, ¿, La mise en état de redressement ou liquidation judiciaire dès ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, ¿ ou en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’acquéreur. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou de prorogation, le délai cidessus imparti serait majoré d’une durée égale à celle pendant laquelle l’événement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux. Pour l’application des évènements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’oeuvre ou l’architecte ayant la direction des travaux » ; que, pour refuser de prendre en compte la suspension du délai de livraison fondée sur les commandes de travaux supplémentaires, la Cour d’appel a retenu, que suivant les stipulations prévues à l’acte de vente, les modifications et travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un devis, et qu’après acceptation par l’acquéreur, il sera alors dressé un acte authentique constituant un avenant ; que cette clause ne faisait pas obstacle à l’application de la stipulation relative au « délai d’exécution », qui visait uniquement l’hypothèse de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’acquéreur, sans se référer à un quelconque formalisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel, qui a dénaturé les actes de vente, a violé l’article 1134 du Code civil ;

4°/ ALORS, encore et en toutes hypothèses, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, pour refuser de prendre en compte la suspension du délai de livraison fondée sur les commandes de travaux supplémentaires, la Cour d’appel a retenu, que suivant les stipulations prévues à l’acte de vente, les modifications et travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un devis, et qu’après acceptation par l’acquéreur, il sera alors dressé un acte authentique constituant un avenant ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 22), la SCI MAGALI a fait valoir que les acquéreurs se sont délibérément immiscés dans la gestion du chantier en participant aux réunions de chantier, donnant des ordres et passant commande aux entreprises et qu’ainsi ils ont commis des fautes dans l’exécution de leur contrat qui leur interdit du fait de leur propre turpitude de se prévaloir de la clause du contrat instituant un formalisme relativement à l’exécution de travaux supplémentaires ; qu’en statuant ainsi, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS, aussi, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les actes de vente stipulent, sous l’intitulé « délai d’exécution », que « ce délai serait différé en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime ; ¿. Pour l’application de cette dernière disposition seraient considérées comme causes légitimes de suspension du dit délai notamment : les intempéries ¿ la mise en état de redressement ou liquidation judiciaire dès ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, ¿ ou en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’acquéreur. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou de prorogation, le délai ci-dessus imparti serait majoré d’une durée égale à celle pendant laquelle l’événement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux. Pour l’application des évènements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’oeuvre ou l’architecte ayant la direction des travaux » ; que, pour refuser de prendre en compte la suspension du délai de livraison fondée sur les fautes d’exécution imputables à la maîtrise d’oeuvre, la Cour d’appel a énoncé que cette cause de suspension ne figure pas dans l’énumération des causes contractuelles ; qu’en statuant ainsi quand la liste de causes de suspension du délai d’exécution, était seulement énumérative, ce que révèle l’emploi de l’adverse « notamment », la Cour d’appel, qui a dénaturé les actes de vente, a violé l’article 1134 du Code civil ;

6°/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, pour faire la démonstration que les différents retards de chantier sont liés à des graves difficultés dues à une insuffisance de conception ou de coordination de la part de la maîtrise d’oeuvre, la SCI MAGALI a invoqué le rapport d’expertise amiable établi par l’expert H… (concl., p. 37) ; qu’elle faisait valoir que le maître d’oeuvre G… avait sous-traité la partie OPC de sa mission à la société BATIR PLUS ENSEMBLE, que ledit maître d’oeuvre n’a pas pris les dispositions adéquates pour permettre une meilleure exécution de cette mission lorsque la société BATIR PLUS ENSEMBLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire au mois de janvier 2007 et que c’est en définitive lorsque la société BATIR PLUS ENSEMBLE a été déclarée en liquidation judiciaire que la société MAGALI a dû faire intervenir un autre maître d’oeuvre, le cabinet BATI CONTROLE, pour exécuter cette mission d’OPC à compter du 2 octobre 2007 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans considérer le rapport d’expertise amiable invoqué par la SCI MAGALI, ni répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR déclaré nuls les commandements délivrés ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI MAGALI a fait signifier des commandements de payer le septembre 2007 à Jean Pierre X…, le 25 septembre 2007 aux époux Y…, le 26 septembre 2007 à Françoise E… veuve B… et le 28 septembre 2007 aux époux Z… ; que ces commandements sont fondés sur des appels de fonds représentant la fraction du prix à hauteur de 94 %, alors que le constructeur-vendeur n’est légalement autorisé à appeler la fraction de 95 % qu’à l’achèvement de l’immeuble par application de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, dont la SCI MAOALI ne pouvait s’affranchir, en prétendant qu’elle pouvait procéder à des règlements intermédiaires dans le cadre des plafonds prévus par les dispositions d’ordre public ; que l’achèvement n’ayant pas été constaté lors de la signification des commandements, le vendeur ne pouvait valablement requérir le paiement des situations correspondant à 94 % du prix ; que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des commandements de payer ».

ALORS QU’aux termes de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, les paiements ne peuvent excéder au total 95 p. 100 à l’achèvement de l’immeuble ; que le vendeur peut donc réclamer, avant l’achèvement de l’immeuble, un paiement intermédiaire n’excédant pas 95 p. 100 du prix de vente ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en l’état de ses propres constatations selon lesquelles la SCI MAGALI avait délivré des commandements de payer à hauteur de 94 p. 100 du prix de vente et donc ne pouvant excéder 95 p. 100 à la date de l’achèvement, la Cour d’appel a violé la disposition susvisée.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR sur le solde des prix de vente seulement condamné les époux Y… à payer à la SCI MAGALI la somme de 62. 276, 50 € correspondant au solde du prix de vente, condamné les époux Z… à payer à la SCI MAGALI la somme de 37. 250 € correspondant au solde du prix de vente, condamné Madame Françoise E… veuve B… à payer à la SCI MAGALI la somme de 43. 955 € correspondant au solde du prix de vente, condamné Monsieur Jean-Pierre X… à payer à la SCI MAGALI la somme de 10. 113, 50 € correspondant au solde du prix de vente et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec application de la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ont convenu dans l’acte authentique que dans le cas où l’acquéreur postérieurement au jour de l’acte et avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées aux biens vendus ou que des travaux supplémentaires fussent exécutés, il devra s’adresser au vendeur. Celui-ci après avoir pris avis des hommes de l’art, indiquera à l’acquéreur si ces modifications sont réalisables et dans quelles conditions. Un devis de ces travaux sera établi par les entreprises déjà intervenantes sur le chantier. En cas d’acceptation de celui-ci par l’acquéreur, il sera alors dressé un acte authentique constituant un avenant aux présentes. Les frais de cet acte, qui devra être dressé avant le commencement des travaux, seront à la charge de l’acquéreur. Cet acte précisera la nature de ces travaux ainsi que leurs conditions financières et d’exécution ; qu’en l’état de cette clause claire et précise, c’est à bon droit que les acquéreurs font valoir qu’aucun devis accepté, n’a fait l’objet d’un avenant dressé en la forme authentique ¿ ; que la SCI MAGALI requiert la condamnation des acquéreurs au paiement du solde du prix de vente de leur acquisition, en l’état de la livraison de leur bien ; que, dans ses décomptes du prix, elle inclut des travaux supplémentaires, non compris dans le prix forfaitaire, stipulé ferme définitif et non révisable toutes taxes comprises ; qu’en l’absence d’avenant conforme aux stipulations des actes authentiques, la SCI MAGALI n’est pas fondée à requérir le paiement de travaux supplémentaires » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, pour refuser de prendre en compte la suspension du délai de livraison fondée sur les commandes de travaux supplémentaires, la Cour d’appel a retenu, que suivant les stipulations prévues à l’acte de vente, les modifications et travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un devis, et qu’après acceptation par l’acquéreur, il sera alors dressé un acte authentique constituant un avenant ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 17-18), la SCI MAGALI a fait valoir que les acquéreurs se sont délibérément immiscés dans la gestion du chantier en participant aux réunions de chantier, donnant des ordres et passant commande aux entreprises et qu’ainsi ils ont commis des fautes dans l’exécution de leur contrat qui leur interdit du fait de leur propre turpitude de se prévaloir de la clause du contrat instituant un formalisme relativement à l’exécution de travaux supplémentaires ; qu’en statuant ainsi, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 12-19.424, Inédit