Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2015, 14-17.364, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Laurence Caroline Henry · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.364
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-17.364
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 12 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030569561
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00421
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2014), que, le 7 décembre 2007, Mme X… a été mise en redressement judiciaire, Mme Y… étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 12 décembre 2008, le tribunal a arrêté un plan de redressement, Mme Y… étant désignée commissaire à son exécution ; que la MSA Côtes normandes a assigné Mme X… en résolution du plan et ouverture de sa liquidation judiciaire ; que, le 5 juillet 2013, le tribunal a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, Mme Y… étant désignée mandataire judiciaire ;

Attendu que Mme X… soutient que l’arrêt encourt la censure en ce que, se saisissant d’office d’une demande qui n’était formulée par aucune des parties, il infirme le jugement, prononce la résolution du plan, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Caen alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions du paragraphe II de l’article L. 626-27 du code de commerce qui donnaient au juge le pouvoir de prononcer d’office la résolution d’un plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire ont été abrogées par une décision du Conseil constitutionnel n° 2013-372 du 7 mars 2014 ; que cette déclaration d’inconstitutionnalité, qui a pris effet le 9 mars 2014, par la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel, trouve à s’appliquer à toutes les décisions statuant sur la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire rendues postérieurement à cette date ; que pour avoir prononcé d’office la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire alors qu’il a été rendu que le 13 mars 2014, l’arrêt de la cour d’appel de Caen a violé l’autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014 ;

2°/ qu’en se fondant, à la date du 13 mars 2014, sur la seconde phrase du II de l’article L. 626-27 du code de commerce, abrogé depuis le 9 mars 2014, les juges du fond ont à tout le moins violé l’article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

3°/ qu’en tant qu’il confère au juge le droit de s’emparer d’office d’une demande, qui n’est pas formulée par une partie, l’article L. 631-20-1 du code de commerce confère au juge un pouvoir d’auto-saisine et est en conséquence contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que dans la mesure où le texte, qui est au fondement de l’arrêt, sera abrogé par le Conseil constitutionnel, sur renvoi à la Cour de cassation, l’arrêt deviendra du même coup privé de fondement juridique ;

4°/ que l’ancien article L. 626-27 du code de commerce, en tant qu’il conférait au juge le pouvoir de s’emparer d’une demande d’office, était à son tour contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’après abrogation à intervenir par le Conseil constitutionnel de cette disposition, sur renvoi à la Cour de cassation, l’arrêt attaqué sera privé de fondement juridique dès lors qu’il se réfère à ce texte ;

5°/ que, si même, dans le cadre d’une procédure écrite, le juge peut provoquer les observations de parties, s’il entend relever un moyen d’office, sans avoir à ouvrir l’instruction, et sous la forme qu’il juge la plus appropriée, cette règle ne concerne que le relevé d’office des moyens ; qu’en revanche, s’il entend introduire d’office une demande, qu’aucune des parties ne formule, il est tenu, les demandes constituant l’objet du litige devant être formulé par écrit, d’aviser par écrit les parties de la demande qu’il entend examiner d’office en vue de les inviter à formuler par écrit leurs prétentions et leurs moyens face à cette demande ; qu’en décidant le contraire, pour introduire d’office une demande en litige, en se bornant à une interpellation verbale des parties à l’audience, les juges du fond ont violé les articles 4, 908 et 909 du code de procédure civile ;

6°/ que, dès lors que la faculté d’interpeller les parties verbalement à l’audience ne concerne que les moyens, l’arrêt attaqué doit être censuré en tout état de cause pour violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

7°/ qu’à supposer que les juges du fond puissent s’emparer d’office d’une demande visant au prononcé de la liquidation judiciaire à raison d’un état de cessation des paiements apparu au cours de l’exécution du plan, en toute hypothèse, cette décision, qui ne peut du reste être prise qu’après avis du ministère public, n’est qu’une faculté pour le juge ; qu’en décidant au contraire qu’ils étaient en présence d’une obligation, les juges du fond ont violé l’article L. 631-20-1 du code de commerce ;

8°/ qu’il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de la MSA que celle-ci ait produit, au-delà de la contrainte proprement dite, l’avis de réception qu’aurait signé Mme X… et qui aurait déclenché le délai d’opposition ; qu’en se fondant sur une pièce étrangère aux débats, comme non mentionnée au bordereau, les juges du fond ont violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que c’est la Mutualité sociale agricole Côtes normandes, agissant en qualité de créancière de Mme X…, qui a saisi le tribunal en vue du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci pour nouvelle cessation des paiements constatée au cours de l’exécution de son plan de redressement ; qu’une telle demande impliquant nécessairement une demande de résolution du plan qui ne pouvait conduire qu’au prononcé de la liquidation judiciaire, il ne peut être retenu que la cour d’appel se serait, en l’espèce, saisie d’office en application des articles L. 626-27 II et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, contrairement à l’allégation du moyen ; que celui-ci est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, se saisissant d’office d’une demande qui n’était formulée par aucune des parties, il a infirmé le jugement, prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Caen ;

AUX MOTIFS TOUT D’ABORD QU’ « à l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application à la cause des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de commerce faisant obligation au juge, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution d’un plan, de prononcer sa résolution et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (p.3, avant dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU’ « aux termes des articles L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 18 décembre 2008, et L. 631-20-1 issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement doit, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution de celui-ci, prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur ; que les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’application de ces textes d’ordre public à la cause, et le Ministère public a été d’avis de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X… ; que Mme X… s’est à nouveau trouvée en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan d’apurement du passif par voie de continuation arrêté dans le cadre d’un première procédure de redressement judiciaire, la cour ne pourra que faire application des dispositions précitées et, partant, prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice » (p.5, alinéas 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, les dispositions du paragraphe II de l’article L.626-27 du code de commerce qui donnaient au juge le pouvoir de prononcer d’office la résolution d’un plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire ont été abrogées par une décision du Conseil constitutionnel n°2013-372 du 7 mars 2014 ; que cette déclaration d’inconstitutionnalité, qui a pris effet le 9 mars 2014, par la publication au Journal Officiel de la décision du Conseil constitutionnel, trouve à s’appliquer à toutes les décisions statuant sur la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire rendues postérieurement à cette date ; que pour avoir prononcé d’office la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire alors qu’il a été rendu que le 13 mars 2014, l’arrêt de la cour d’appel de Caen a violé l’autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel n°2013-372 QPC du 7 mars 2014 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, et pour la même raison, en se fondant, à la date du 13 mars 2014, sur la seconde phrase du II de l’article L.626-27 du code de commerce, abrogé depuis le 9 mars 2014, les juges du fond ont à tout le moins violé l’article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE se saisissant d’office d’une demande qui n’était formulée par aucunes des parties, il a infirmé le jugement, prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Caen ;

AUX MOTIFS TOUT D’ABORD QU’ « à l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application à la cause des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de commerce faisant obligation au juge, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution d’un plan, de prononcer sa résolution et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (p.3, avant dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU’ « aux termes des articles L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 18 décembre 2008, et L. 631-20-1 issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement doit, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution de celui-ci, prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur ; que les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’application de ces textes d’ordre public à la cause, et le Ministère public a été d’avis de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X… ; que Mme X… s’est à nouveau trouvée en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan d’apurement du passif par voie de continuation arrêté dans le cadre d’un première procédure de redressement judiciaire, la cour ne pourra que faire application des dispositions précitées et, partant, prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice » (p.5, alinéas 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, en tant qu’il confère au juge le droit de s’emparer d’office d’une demande, qui n’est pas formulée par une partie, l’article L.631-20-1 du Code de commerce confère au juge un pouvoir d’auto-saisine et est en conséquence contraire à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que dans la mesure où le texte, qui est au fondement de l’arrêt, sera abrogé par le Conseil constitutionnel, sur renvoi à la Cour de cassation, l’arrêt deviendra du même coup privé de fondement juridique ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, l’ancien article L.626-27 du Code de commerce, en tant qu’il conférait au juge le pouvoir de s’emparer d’une demande d’office, était à son tour contraire à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’après abrogation à intervenir par le Conseil constitutionnel de cette disposition, sur renvoi à la Cour de cassation, l’arrêt attaqué sera privé de fondement juridique dès lors qu’il se réfère à ce texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE se saisissant d’office d’une demande qui n’était formulée par aucunes des parties, il a infirmé le jugement, prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Caen ;

AUX MOTIFS TOUT D’ABORD QU’ « à l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application à la cause des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de commerce faisant obligation au juge, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution d’un plan, de prononcer sa résolution et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (p.3, avant dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU’ « aux termes des articles L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 18 décembre 2008, et L. 631-20-1 issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement doit, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution de celui-ci, prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur ; que les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’application de ces textes d’ordre public à la cause, et le Ministère public a été d’avis de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X… ; que Mme X… s’est à nouveau trouvée en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan d’apurement du passif par voie de continuation arrêté dans le cadre d’un première procédure de redressement judiciaire, la cour ne pourra que faire application des dispositions précitées et, partant, prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice » (p.5, alinéas 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, si même, dans le cadre d’une procédure écrite, le juge peut provoquer les observations de parties, s’il entend relever un moyen d’office, sans avoir à ouvrir l’instruction, et sous la forme qu’il juge la plus appropriée, cette règle ne concerne que le relevé d’office des moyens ; qu’en revanche, s’il entend introduire d’office une demande, qu’aucune des parties ne formule, il est tenu, les demandes constituant l’objet du litige devant être formulé par écrit, d’aviser par écrit les parties de la demande qu’il entend examiner d’office en vue de les inviter à formuler par écrit leurs prétentions et leurs moyens face à cette demande ; qu’en décidant le contraire, pour introduire d’office une demande en litige, en se bornant à une interpellation verbale des parties à l’audience, les juges du fond ont violé les articles 4, 908 et 909 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la faculté d’interpeller les parties verbalement, à l’audience, ne concerne que les moyens, l’arrêt attaqué doit être censuré en tout état de cause pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE se saisissant d’office d’une demande qui n’était formulée par aucune des parties, il a infirmé le jugement, prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Caen ;

AUX MOTIFS TOUT D’ABORD QU’ « à l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application à la cause des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de commerce faisant obligation au juge, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution d’un plan, de prononcer sa résolution et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (p.3, avant dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU’ « aux termes des articles L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 18 décembre 2008, et L. 631-20-1 issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement doit, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution de celui-ci, prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur ; que les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’application de ces textes d’ordre public à la cause, et le Ministère public a été d’avis de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X… ; que Mme X… s’est à nouveau trouvée en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan d’apurement du passif par voie de continuation arrêté dans le cadre d’un première procédure de redressement judiciaire, la cour ne pourra que faire application des dispositions précitées et, partant, prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice » (p.5, alinéas 3, 4 et 5) ;

ALORS QU’à supposer que les juges du fond puissent s’emparer d’office d’une demande visant au prononcé de la liquidation judiciaire à raison d’un état de cessation des paiements apparu au cours de l’exécution du plan, en toute hypothèse, cette décision, qui ne peut du reste être prise qu’après avis du ministère public, n’est qu’une faculté pour le juge ; qu’en décidant au contraire qu’ils étaient en présence d’une obligation, les juges du fond ont violé l’article L.631-20-1 du Code de commerce.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE se saisissant d’office d’une demande qui n’était formulée par aucunes des parties, il a infirmé le jugement, prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Caen ;

AUX MOTIFS QU’ « Mme X… soutient par ailleurs qu’ayant, selon elle, réglé la totalité des sommes dues à la MSA, elle ne se trouverait pas en état de cessation des paiements ; que la MSA produit cependant une contrainte exécutoire du 25 janvier 2013, de laquelle il résulte que Mme X… doit, au titre des cotisations échues postérieurement à l’ouverture de la première procédure collective, une somme totale de 64 382,23 euros ainsi que 6 519,56 euros au titre des majorations de retard et 560 euros au titre de la pénalité forfaitaire, et qu’elle n’a réglé que 34 219,60 euros, ce dont il résulte qu’elle restait alors devoir 27 242,19 euros ; que la débitrice s’est abstenue de former opposition à cette contrainte qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 janvier 2013 conformément aux articles R. 625-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime ; que tenue, en vertu de l’article 1316 alinéa deux du code civil, de rapporter la preuve de l’extinction de son obligation, elle n’établit avoir effectué, postérieurement à cette date, que quatre versements d’un montant total de 17 537,64 euros, de sorte qu’elle ne démontre pas s’être libérée de la totalité des causes de la contrainte portant sur la période de 2008 à 2011 ; qu’en outre, il ressort de la mise en demeure du 8 janvier 2013 et de la déclaration de créance de la MSA que Mme X… n’a pas davantage réglé les cotisations échues postérieurement en 2012 et 2013, lesquelles s’élèvent à 10 199 euros ; que d’autre part, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que les éléments d’actifs de Mme X… sont immobilisés et que celle-ci ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible ; qu’elle se trouvait donc bien en état de cessation des paiements au jour où le tribunal de grande instance a statué, celui-ci ayant à juste titre provisoirement fixé sa date d’apparition au 13 mars 2013, date de l’assignation délivrée par la MSA ; qu’elle se trouve de surcroît toujours en état de cessation des paiements au jour où la Cour statue ; qu’aux termes des articles L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 18 décembre 2008, et L. 631-20-1 issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement doit, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution de celui-ci, prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur ; que les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’application de ces textes d’ordre public à la cause, et le Ministère public a été d’avis de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X… ; que Mme X… s’est à nouveau trouvée en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan d’apurement du passif par voie de continuation arrêté dans le cadre d’un première procédure de redressement judiciaire, la cour ne pourra que faire application des dispositions précitées et, partant, prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice » (p.5, alinéas 3, 4 et 5) ;

ALORS QU’il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de la MSA que celle-ci ait produit, au-delà de la contrainte proprement dite, l’avis de réception qu’aurait signé Mme X… et qui aurait déclenché le délai d’opposition ; qu’en se fondant sur une pièce étrangère aux débats, comme non mentionnée au bordereau, les juges du fond ont violé les articles 16 et 954 du Code de procédure civile.

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