Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2016, n° 15-23.270

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 15-23.270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.270
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 8 juin 2015, N° 14/01155
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C210634
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Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° D 15-23.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Socla, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Gerpol Joint Venture SP Zoo, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socla, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Gerpol Joint Venture SP Zoo ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socla aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Socla

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle rejetant in limine litis la demande de nullité de l’assignation du 16 septembre 2013 et, statuant à nouveau et ajoutant, d’AVOIR constaté n’être pas saisie de la demande subsidiaire de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 10 juillet 2013 et d’AVOIR condamné la SAS DANFOSS SOCLA à payer à la société GERPOL JOINT VENTURE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

AUX MOTIFS QUE « si, dans le corps de ses écritures, l’intimée conclut, à titre subsidiaire, à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifiée le 10 juillet 2013, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d’office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en relevant d’office le moyen pris de ce que la demande de nullité du commandement de payer du 10 juillet 2013 ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société Socla, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les parties ; qu’en l’espèce, le jugement du 10 juin 2014 avait prononcé la nullité de la signification faite le 19 juillet 2012 ainsi que des actes subséquents ; qu’il en résultait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2013, acte subséquent à la signification du 19 juillet 2012, avait été annulé par le jugement précité, dont la société Socla demandait confirmation dans le dispositif de ses conclusions ; que dès lors, en affirmant que la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 10 juillet 2013 ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société Socla, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la partie qui sollicite la confirmation d’un jugement ayant prononcé la nullité d’un commandement de payer par voie de conséquence à l’annulation d’une signification l’ayant précédée peut invoquer, dans le corps de ses conclusions, un vice propre audit commandement de payer également de nature à entraîner sa nullité, sans avoir à reprendre ce moyen d’annulation dans le dispositif de ses conclusions ; qu’en l’espèce, le jugement du 10 juin 2014 avait prononcé la nullité de la signification faite le 19 juillet 2012 ainsi que des actes subséquents ; qu’il en résultait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2013, acte subséquent à la signification du 19 juillet 2012, avait été annulé par le jugement précité, dont la société Socla demandait confirmation dans le dispositif de ses conclusions, ajoutant dans le corps de celles-ci un moyen subsidiaire d’annulation dudit commandement, tiré de la mention dans celui-ci d’un décompte erroné des sommes réclamées ; qu’en opposant à la société Socla la circonstance que, si elle avait conclu à titre subsidiaire, dans le corps de ses conclusions, à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, cette demande n’était pas reprise dans le dispositif desdites conclusions, la cour d’appel a violé l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

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