Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 avril 2016, n° 15-18.570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 14 avr. 2016, n° 15-18.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18.570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2015, N° 14/00881
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C210256
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Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° V 15-18.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [W] [R] épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt du 19 mars 2015 d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la MNCAP à verser à Madame [R] les indemnités journalières contractuelles de 23,44 euros pour les périodes du 27 mars au 27 juin 2009, du 5 juillet au 3 septembre 2009 et du 31 avril 2010 au 8 novembre 2011 et d’avoir débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes indemnitaires jusqu’au 7 mai 2014 ;

Aux motifs que le résumé des conditions générales des assurances décès/incapacité-invalidité produit aux débats par les parties contient les clauses suivantes : Au paragraphe B : « l’assurance incapacité de travail complète et temporaire intervient pendant la durée de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ou sur expertise. Elle garantit le paiement d’une indemnité journalière égale à 1/365 ° de l’annuité due par l’assuré sur les prêts garantis selon la répartition du risque assuré et le délai de franchise du bulletin d’adhésion » ; Au paragraphe C : « le bénéfice des prestations incapacité temporaire de travail n’est pas accordé aux assurés n’exerçant pas une activité professionnelle rémunérée et ne peut être supérieur à la perte de revenu professionnel subie par l’adhérent sauf clause particulière et expresse du contrat d’adhésion » ; que devant le tribunal, la mutuelle faisait valoir que [W] [R] épouse [B] ne justifiait pas avoir subi de perte de revenu professionnel et le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’il lui appartenait de démontrer que le montant de l’indemnité due en application du paragraphe B n’excédait pas celui de la perte de revenu professionnel de la personne assurée ; que ce faisant, le tribunal a demandé à la mutuelle une preuve impossible en l’absence de justification par l’assurée de ses revenus antérieurs et postérieurs aux arrêts de travail, étant observé que l’exigence fixée par le paragraphe C des conditions générales constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie et qu’il appartient à l’assurée de rapporter la preuve que cette condition est remplie ;

Alors que, 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d’appel, la MNCAP ne contestait aucunement être débitrice de la charge de la preuve d’établir que l’indemnité journalière prévue au contrat excédait la perte de revenu professionnel de son adhérente ; qu’elle prétendait au contraire démontrer tout au long de ses écritures que Madame [R] n’avait subi aucune perte de revenu professionnel pendant la durée de son congé maladie ; qu’en énonçant cependant, pour réformer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame [R] de ses demandes indemnitaires, qu’il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve que le montant de l’indemnité due par la MNCAP n’excédait pas celui de la perte de ses revenus professionnels, ce qu’elle ne faisait soi-disant pas, la cour d’appel a statué d’office sur un moyen qui n’était pas invoqué, ceci sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Alors que, 2° et en tout état de cause qu’il appartient à l’assureur invoquant une exclusion directe ou indirecte de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que la clause contractuelle qui subordonne le bénéfice des prestations dues à des circonstances particulières liées au montant de la perte de revenu professionnel subi par l’adhérent du fait du sinistre s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ; qu’en retenant néanmoins qu’il incombait à Mme [R] de démontrer que le montant de l’indemnité contractuellement due par la MNCAP n’excédait pas celui de sa perte de revenu professionnel, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article L. 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt du 19 mars 2015 d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la MNCAP à verser à Madame [R] les indemnités journalières contractuelles de 23,44 euros pour les périodes du 27 mars au 27 juin 2009, du 5 juillet au 3 septembre 2009 et du 31 avril 2010 au 8 novembre 2011 et d’avoir débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes indemnitaires jusqu’au 7 mai 2014 ;

Aux motifs qu’ il est versé aux débats une attestation établie par le colonel [O] le 20 avril 2011 dont il résulte que [W] [R] épouse [B] a été placée en congé de maladie sans perte de salaire du 27 mars 2009 au 7 novembre 2010 et que depuis cette date, elle bénéficiait d’une première période de congé longue durée pour maladie pour une période de six mois ; que par ailleurs, force est de constater que dans la lettre du 4 avril 2011 qu’elle a adressée à la mutuelle pour déclarer le sinistre, [W] [R] épouse [B] ne fait état d’aucune perte de revenu avant le 8 novembre 2010 et qu’elle indique « depuis le 8 novembre 2010, le placement en congé de longue durée pour maladie provoque une perte de ma solde » ; qu’il résulte de ces éléments de façon certaine que [W] [R] épouse [B] n’a subi aucune perte de revenu professionnel avant son placement en congé de longue durée en sorte que le montant de l’indemnité journalière prévue par le contrat excédait nécessairement le montant de la perte de revenu professionnel ; que s’agissant de la période postérieure au 8 novembre 2010, [W] [R] épouse [B] justifie du renouvellement de son congé longue durée avec solde indiciaire brute jusqu’au 8 mai 2014 et solde indiciaire brute réduite de moitié à compter de cette date pour une nouvelle période de six mois ; qu’elle produit aux débats ses avis d’imposition relatifs aux années 2010 et 2011 démontrant une baisse des revenus qu’elle a déclarés entre ces deux années et la copie de l’attestation du ministère de l’intérieur faisant état du versement de traitements de 21.213 euros en 2013 ; que force est cependant de constater que ces pièces ne permettent pas de déterminer l’existence d’une perte de revenu professionnel pour la période comprise entre le 8 novembre 2010 et le 7 mai 2014 et par conséquent de vérifier que la condition fixée au paragraphe C des conditions générales est remplie en l’absence de production par l’intimée de ses bulletins de salaire ou d’une attestation de son employeur ; qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Mutuelle à verser des indemnités journalières de 23,44 euros pour les périodes du 27 mars au 27 juin 2009 inclus, du 5 juillet au 3 septembre 2009 inclus et du 31 avril 2010 au 8 novembre 2011 inclus et de le confirmer en ce qu’il débouté [W] [R] épouse [B] pour la période postérieure au 8 novembre 2011, sauf à préciser que cette période prendra fin au 7 mai 2014" ;

Alors que, 1°) à l’appui de ses demandes, Madame [R] produisait ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2010 et de l’année 2011 dont il résultait qu’elle avait perçu, en 2010, un revenu annuel de 25 591 euros qui n’était plus que de 20 430 euros en 2011, ce qui démontrait une perte annuelle de salaire de 5 161 euros entre ces deux années ; qu’elle produisait encore une attestation du ministère de l’intérieur précisant qu’elle avait perçu, en 2013 un salaire de 21 213 euros, soit une baisse de 4 378 euros par rapport à l’année 2010 ; qu’en affirmant péremptoirement que « ces pièces ne permettent pas déterminer l’existence d’une perte de revenu professionnel pour la période comprise entre le 8 novembre 2010 et le 7 mai 2014 », quand ces pièces établissaient sans ambiguïté une perte de revenus en 2011 et 2012 par rapport à 2010, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux avis d’imposition produits et de l’attestation du ministère de l’intérieur du 31 décembre 2013, violant l’article 1134 du code civil et le principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors que, 2°) en n’expliquant pas, à tout le moins, en quoi ces pièces fiscales et administratives faisant état d’une diminution de revenus en 2011 et 2012 par rapport à 2010 n’établissaient la perte de revenus invoquée pour la période considérée, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut manifeste de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, 3°) dans ses écritures d’appel, Madame [R] faisait encore valoir qu’elle avait perdu son logement de fonction à la suite de son placement en congé de maladie et devait s’acquitter désormais d’un loyer mensuel s’élevant à la somme de 950 euros, ce qui démontrait une importante baisse de son revenu professionnel ; qu’en déboutant néanmoins celle-ci de l’ensemble de ses demandes, sans répondre à ce chef péremptoire de ses écritures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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