Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-14.974, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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David Noguéro · Gazette du Palais · 6 mars 2018

Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er février 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-14.974
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.974
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2016
Textes appliqués :
Article L. 113-2, 2°, du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036177760
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101270
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° H 16-14.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de l’Isère, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de l’Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Franfinance, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2012, l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de l’Isère (l’UFC 38) a assigné la société Franfinance en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de crédit renouvelable proposé par celle-ci aux consommateurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’insertion d’une clause rappelant la possibilité, pour le consommateur, de conclure un crédit amortissable aux lieu et place d’un crédit renouvelable, alors, selon le moyen :

1°/ que le consommateur à qui est proposé un crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 euros doit être informé de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ; que cette possibilité doit être mentionnée dans l’offre de prêt ; qu’en relevant, néanmoins, que l’offre de crédit n’était pas destinée à vérifier si le prêteur avait rempli son obligation d’information quant à la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable prévue par l’article L. 311-8-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’ancien article L. 311-8-1 du code de la consommation (actuel article L. 312-62) ;

2°/ que le consommateur à qui est proposé un crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 euros doit être informé de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ; qu’il doit pouvoir exprimer, dans l’offre de crédit, le choix du crédit pour lequel il opte ; qu’en relevant, pour écarter la demande de l’UFC 38, que la dernière version du contrat n’encourait pas la critique puisqu’elle rappelait la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable, cependant que la protection du consommateur suppose que le consommateur puisse, une fois informé sur les caractéristiques des deux types de contrat, exprimer par écrit, lors de la conclusion de l’offre, le contrat pour lequel il a opté, au besoin en cochant une case préimprimée dans l’offre de crédit, la cour d’appel a violé l’ancien article L. 311-8-1 du code de la consommation (actuel article L. 312-62) ;

3°/ qu’une association de consommateurs peut critiquer l’illicéité d’un contrat qui n’est plus en vigueur ; qu’en relevant, pour écarter la demande de l’UFC 38, que la dernière version du contrat n’encourait pas la critique puisqu’elle rappelait la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable, cependant qu’elle constatait que les deux précédents contrats ne comprenaient pas cette mention, la cour d’appel a violé l’ancien article L. 421-6 du code de la consommation ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le prêteur n’était pas tenu de rappeler, dans l’offre préalable, la faculté d’option entre crédit renouvelable et crédit amortissable ;

Qu’ensuite, contrairement à ce que soutient la dernière branche, la cour d’appel n’a pas, en relevant que l’ultime version du contrat-type rappelait la faculté d’option offerte à l’emprunteur, dénié la possibilité pour l’UFC 38 d’agir en suppression des clauses abusives ou illicites figurant dans les versions antérieures ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’adjonction d’une mention désignant le bien acquis et son prix au comptant, alors, selon le moyen, que le contrat de crédit conclu afin de financer l’acquisition de biens ou services déterminés doit préciser le bien acquis et son prix comptant ; que ces principes s’appliquent au contrat de crédit renouvelable conclu lors d’une acquisition d’un bien ou d’un service ; qu’en jugeant néanmoins que bien que les contrats de crédit renouvelables litigieux soient proposés à l’occasion d’un achat, la société Franfinance n’avait pas à préciser la nature et la valeur du bien acquis, dans la mesure où les fonds disponibles pouvaient être utilisés pour d’autres achats et pour des retraits d’argent en espèces, la cour d’appel a violé l’ancien article R. 311-5, I, 2°, j), du code de la consommation (actuel article R. 312-10) ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le concours litigieux présentait les caractères d’un crédit renouvelable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’offre n’avait pas à comporter une mention désignant le bien acquis et son prix au comptant ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat, dans sa version 11/2013, prévoyant le remboursement du crédit renouvelable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur, sauf convention contraire des parties, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d’appel, l’UFC 38 critiquait la rédaction de l’article 3.1 issue du contrat 11/2013, selon laquelle « sauf convention contraire entre vous et Franfinance, le remboursement s’effectuera par prélèvement sur votre compte bancaire. En signant le mandat de prélèvement SEPA, joint au présent contrat de crédit, vous autorisez Franfinance à prélever mensuellement les échéances de crédit sur votre compte bancaire », en soulignant que cette clause ne laissait pas au consommateur une réelle possibilité d’opter pour un mode de paiement, dans la mesure où l’autorisation de prélèvement était signé parallèlement, de sorte que l’ajout de la mention « sauf convention contraire » était inutile ; qu’en jugeant, néanmoins, que la société Franfinance ne contestait pas la validité de cette clause, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner la validité de l’article 3.1 relatif aux modalités de remboursement des échéances de crédit, dans sa version issue du contrat 11/2013, que l’UFC 38 ne critiquait pas la nouvelle rédaction de la clause, cependant qu’il lui appartenait d’examiner, au besoin d’office, son caractère abusif, la cour d’appel a violé l’ancien article L. 421-6 du code de la consommation (nouvel article L. 621-2) ;

Mais attendu que la clause litigieuse permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur, de sorte que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause contractuelle autorisant la cession du contrat de crédit par simple endos, alors, selon le moyen, que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur, lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; qu’en relevant, pour juger valables les clauses d’endos contenues dans l’ensemble des versions du contrat de crédit, que « les droits du consommateur qui seraient susceptibles d’être affectés par la cession du contrat ou ses obligations susceptibles d’être aggravées n’étant pas précisés, il n’y a pas lieu d’interdire les stipulations litigieuses », la cour d’appel a fait peser sur l’UFC 38 le soin de démontrer que les droits du consommateur étaient affectés par l’éventuelle cession du contrat et a inversé la charge de la charge de la preuve, en violation de l’ancien article R. 132-2, 5°, du code de la consommation (actuel article R. 212-2, 5°, du code de la consommation) ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que les conditions posées par l’article R. 132-2, 5°, devenu R. 212-2, 5°, du code de la consommation, étaient cumulatives, de sorte qu’il incombait à l’UFC 38 d’établir que l’éventuelle cession du contrat litigieux était susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ; que le moyen, qui reproche à tort une inversion de la charge de la preuve, n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du même pourvoi :

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel, alors, selon le moyen, que le consommateur qui rembourse de manière anticipée une partie d’un crédit renouvelable doit pouvoir choisir si le remboursement entraînera une diminution de la durée du crédit ou du montant des échéances à venir ; qu’en jugeant, néanmoins, que l’UFC 38 ne démontrait pas en quoi la clause selon laquelle « le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque celui-ci n’avait aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la réduction de la durée du remboursement se traduirait par une réduction du coût du crédit, la cour d’appel a violé l’article L. 311-22 du code de la consommation (disposition reprise par l’actuel article L. 312-34) ;

Mais attendu, d’abord, que l’article L. 311-22, devenu L. 312-34 du code de la consommation, ne permet pas à l’emprunteur d’imposer au prêteur la diminution du montant des échéances à venir en cas de remboursement partiel anticipé d’un crédit renouvelable ;

Et attendu, ensuite, que l’arrêt retient exactement que cette clause n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le septième moyen du même pourvoi :

Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger illicite ou abusive la clause relative aux moyens d’utilisation du crédit, alors, selon le moyen, qu’est abusive la clause dont l’ambigüité est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits ; qu’en se bornant à retenir que la clause selon laquelle le consommateur est responsable de la conservation de son code était régulière, dès lors qu’elle ne dérogeait pas aux dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier exonérant l’utilisateur des conséquences d’une utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause ne laissait pas le consommateur penser qu’il était responsable des retraits effectués grâce à l’utilisation de son code confidentiel, même en cas de fraude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation (nouvel article L. 212-1) ;

Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne rendait pas l’emprunteur responsable de tout usage frauduleux de la carte dont il était titulaire en vertu du contrat de crédit renouvelable, et lui rappelait uniquement la nécessité de préserver la confidentialité du code secret nécessaire à l’utilisation de cette carte, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que ladite clause ne souffrait d’aucune ambiguïté, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé ; que la décision est légalement justifiée de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l’arrêt de déclarer illicite l’article 2 du contrat de crédit renouvelable, dans sa version 11/2013, en ce qu’il ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l’article R. 311-5, I, 2°, e), qui prévoit que l’offre doit préciser « le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux » s’appliquent dans l’hypothèse d’un crédit consenti à taux variable et non à un crédit renouvelable stipulé à un taux révisable en fonction des variations du taux de base du prêteur, pour lequel il existe une procédure spécifique d’adaptation du taux ; qu’en conséquence, en faisant application des dispositions précitées au crédit renouvelable consenti par la société Franfinance, la cour d’appel a violé l’article R. 311-5 du code de la consommation (actuel article R. 312 – 10) ;

2°/ que l’information due à l’emprunteur sur « les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux » prévue par l’article R. 311-5, I, 2°, e), n’impose pas au prêteur qui consent un crédit renouvelable dont le taux est révisable en fonction des variations du taux de base de préciser les critères en considération desquelles celui-ci est déterminé ; qu’en conséquence, en jugeant la clause de variation du taux illicite dès lors qu’elle n’expose pas les critères de variation du taux, la cour d’appel a violé l’article R. 311- 5, I, 2°, e), du code de la consommation (actuel art. R. 312-10) ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’article R. 311-5, I, 2°, e), devenu R. 312-10, 2°, e), du code de la consommation, dont le premier alinéa régit le crédit renouvelable, imposait à la société Franfinance d’indiquer dans l’offre les critères de variation du taux de base appliqué aux opérations de même nature ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l’arrêt de déclarer abusif l’article 8.5 du crédit renouvelable, dans sa version 11/2013, relatif à la tarification, alors, selon le moyen :

1°/ que l’offre à laquelle se réfère la cour d’appel prévoit expressément que le coût des assurances est calculé en considération du taux mensuel révisable et que les « taux de cotisation initiaux (sont) susceptibles de révision » (article 7) ; qu’elle renvoie expressément à ce dernier égard à l’article 8.5 du contrat relatif à la tarification lequel offre aux consommateurs le droit de refuser le changement de tarification ; qu’en jugeant cette rédaction ambiguë dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier les éléments susceptibles d’être révisés, pour en déduire son caractère abusif, la cour d’appel a méconnu les termes dépourvus d’équivoque du contrat de crédit et a violé l’article L. 132-1 (aujourd’hui L. 212-1) du code de la consommation, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’aucune exigence de détermination n’est applicable aux frais et coûts liés à un contrat de crédit ; que, de surcroît, l’article R. 311-5, I, 2°, g), prévoie expressément la possibilité de modifier les frais liés à l’exécution du contrat de crédit ; qu’en conséquence, en considérant que le prêteur n’a pas de « possibilité de modifications en cours de contrat » sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt, pour empêcher toute modification de la tarification, en ce compris le coût des assurances, la cour d’appel a violé les articles R. 311-5 du code de la consommation (aujourd’hui R.312-10), ensemble l’article 1129 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause litigieuse ne permettait pas d’identifier les éléments dont le tarif était susceptible d’être révisé, ce dont il résultait qu’elle était imprécise, la cour d’appel en a exactement déduit son caractère abusif ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l’UFC 38 tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause comportant une déclaration d’état de santé à remplir par l’emprunteur qui adhère à l’assurance proposée par le prêteur, l’arrêt assimile cette déclaration à un questionnaire, en le jugeant clair et dénué d’ambiguïté ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le consommateur n’était pas seulement invité à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé, sans répondre à des questions précises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de l’Isère tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause incluant une déclaration d’état de santé sans procéder par voie de questionnaire, l’arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de l’Isère la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de l’Isère.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’UFC Que Choisir 38 de ses demandes tendant à l’insertion d’une clause rappelant la possibilité d’option entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a enjoint à la société Franfinance de faire état dans son offre de la possibilité de choix d’un crédit amortissable aux lieu et place d’un crédit renouvelable ; qu’aucune disposition de l’article R. 311-5 du Code de la consommation qui définit les mentions que doit contenir le contrat de crédit à la consommation n’impose pas à l’organisme de crédit de rappeler à l’emprunteur qu’il a la possibilité d’opter entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable ; que l’offre de crédit, qui a pour objet de définir les modalités de l’opération de crédit, n’est pas un instrument destiné à vérifier si l’obligation instituée par l’article L. 311-8-1 du Code de la consommation est respectée par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit, en l’espèce la société Toys’r'us ; qu’en tout état de cause, il peut être observé que les prescriptions de l’article L. 311-8-1 sont rappelées par l’article de l’offre, dans son ultime version, dans les termes suivants : « Par ailleurs, si la présente offre a été proposée, sur un lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur au seuil fixé par l’article D. 311-10-1 du Code de la consommation, vous disposez de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place du crédit renouvelable » ; que cette disposition du jugement entrepris sera infirmée ;

1°) ALORS QUE le consommateur à qui est proposé un crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 euros doit être informé de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ; que cette possibilité doit être mentionnée dans l’offre de prêt ; qu’en relevant néanmoins que l’offre de crédit n’était pas destinée à vérifier si le prêteur avait rempli son obligation d’information quant à la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable prévue par l’article L. 311-8-1 du Code de la consommation, la Cour d’appel a violé l’ancien article L. 311-8-1 du Code de la consommation (actuel article L. 312-62) ;

2°) ALORS QUE le consommateur à qui est proposé un crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 euros doit être informé de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ; qu’il doit pouvoir exprimer, dans l’offre de crédit, le choix du crédit pour lequel il opte ; qu’en relevant, pour écarter la demande de l’UFC 38, que la dernière version du contrat n’encourait pas la critique puisqu’elle rappelait la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable, cependant que la protection du consommateur suppose que le consommateur puisse, une fois informé sur les caractéristiques des deux types de contrat, exprimer par écrit, lors de la conclusion de l’offre, le contrat pour lequel il a opté, au besoin en cochant une case pré-imprimée dans l’offre de crédit, la Cour d’appel a violé l’ancien article L. 311-8-1 du Code de la consommation (actuel article L. 312-62) ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, une association de consommateurs peut critiquer l’illicéité d’un contrat qui n’est plus en vigueur ; qu’en relevant, pour écarter la demande de l’UFC 38, que la dernière version du contrat n’encourait pas la critique puisqu’elle rappelait la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable, cependant qu’elle constatait que les deux précédents contrats ne comprenaient pas cette mention, la Cour d’appel a violé l’ancien article L. 421-6 du Code de la consommation.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté I’UFC Que Choisir 38 de sa demande tendant à l’adjonction de mentions sur le bien acquis ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a reproché à la société Franfinance de ne pas décrire le bien acquis grâce au prêt dans l’encadré légal ; que cette information ne figure dans aucun des modèles soumis à la Cour ; que si le contrat est conclu à l’occasion d’un achat, le crédit ne sert pas à financer l’acquisition d’un bien ou service déterminé puisque les fonds mis à disposition sont débloqués au fur et à mesure des demandes de l’emprunteur, lors de règlement d’achats voire lors de retraits dans un distributeur automatique de billets (article 2) ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société Franfinance d’avoir violé l’article R. 331-5, I, 2° j) ; que le jugement entrepris sera à cet égard infirmé ;

ALORS QUE le contrat de crédit conclu afin de financer l’acquisition de biens ou services déterminés doit préciser le bien acquis et son prix comptant ; que ces principes s’appliquent au contrat de crédit renouvelable conclu lors d’une acquisition d’un bien ou d’un service ; qu’en jugeant néanmoins que bien que les contrats de crédit renouvelables litigieux soient proposés à l’occasion d’un achat, la société Franfinance n’avait pas à préciser la nature et la valeur du bien acquis, dans la mesure où les fonds disponibles pouvaient être utilisés pour d’autres achats et pour des retraits d’argent en espèces, la Cour d’appel a violé l’ancien article R. 311-5, I, 2°, j) du Code de la consommation (actuel article R. 312-10).

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’UFC 38 de sa demande tendant à voir déclarer abusive ou illicite la clause imposant le prélèvement automatique comme seul mode de paiement ;

AUX MOTIFS QUE l’article 3 de l’offre dans sa version 02/2011, intitulé « Les modalités de remboursement par l’emprunteur » dispose notamment : « Les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Prêteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire » ; que ces dispositions ont été reprises à l’identique dans la version 09/2011 ; que dans la version 11/2013 (article 3.1), il est stipulé : « Sauf convention contraire entre vous et Franfinance, le remboursement s’effectuera par prélèvement sur votre compte bancaire. En signant le mandat de prélèvement SEPA, joint au présent contrat de crédit, vous autorisez Franfinance à prélever mensuellement les échéances de crédit sur votre compte bancaire. En cas d’acceptation définitive de votre crédit et au titre de la pré notification SEPA, il est convenu entre vous et Franfinance que cette dernière vous communiquera, par le biais du relevé client adressé au plus tard 5 (cinq) jours avant la date de chaque prélèvement, l’identifiant du créancier (Franfinance) (« ICS »), la référence unique du mandat (« RIM »), le montant des échéances et la date du prélèvement. En cas de contestation d’un prélèvement ou de révocation du mandat, vous restez engagé au titre du présent contrat de crédit et devez régler vos échéances par un autre moyen » ; que la société Franfinance qui écrit que « la demande de suppression de la clause n’a donc plus d’objet » compte tenu de la modification opérée par la version 11/2013, ne conteste pas que la rédaction retenue par les précédentes versions était abusive ; que l’UFC ne discute pas la rédaction retenue par l’article 3.1 ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, sauf à préciser que la sanction ne concerne que les versions 02/2011 et 09/2011 ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, l’UFC 38 critiquait la rédaction de l’article 3.1 issue du contrat 11/2013, selon laquelle « sauf convention contraire entre vous et Franfinance, le remboursement s’effectuera par prélèvement sur votre compte bancaire. En signant le mandat de prélèvement SEPA, joint au présent contrat de crédit, vous autorisez Franfinance à prélever mensuellement les échéances de crédit sur votre compte bancaire », en soulignant que cette clause ne laissait pas au consommateur une réelle possibilité d’opter pour un mode de paiement, dans la mesure où l’autorisation de prélèvement était signé parallèlement, de sorte que l’ajout de la mention « sauf convention contraire » était inutile (conclusions p. 11, pénultième al.) ; qu’en jugeant néanmoins que l’exposante ne contestait pas la validité de cette clause, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner la validité de l’article 3.1 relatif aux modalités de remboursement des échéances de crédit, dans sa version issue du contrat 11/2013, que l’UFC 38 ne critiquait pas la nouvelle rédaction de la clause, cependant qu’il lui appartenait d’examiner, au besoin d’office, son caractère abusif, la Cour d’appel a violé l’ancien article L. 421-6 du Code de la consommation (nouvel article L. 621-2).

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’UFC 38 de sa demande tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause incluant une déclaration de santé sans procéder par voie de questionnaire ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a jugé illicites les dispositions suivantes de l’offre traitant de « la souscription à l’assurance » (02/2011) : « Je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois. Je n’ai pas subi, ni ne dois subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir. Pour la formule perte d’emploi par licenciement, je déclare en outre avoir un emploi à durée indéterminée, hors période d’essai, et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement. » ; que cette formule a été reprise par la version 09/2011 ; que cette formule a été abandonnée dans la version 11/2013 ; que la société Franfinance ne conteste pas l’irrégularité de la rédaction initiale ; que le jugement doit en conséquence être confirmé ; que dans la version 11/2013, le questionnaire de santé que doit remplir le consommateur, s’il entend adhérer à l’assurance facultative proposée par la société Franfinance, est clairement rattaché au processus d’adhésion à l’assurance ; que ce questionnaire, clair et désormais dénué d’ambiguïté, n’appelle aucune critique ;

ALORS QU’est illicite ou abusive la clause qui impose au consommateur souscrivant une assurance garantissant le règlement d’un crédit à la consommation de déclarer être en bonne santé, sans procéder par voie de questionnaire ; qu’en jugeant que le questionnaire de santé proposé par la version 11/2013 du contrat n’appelait aucune critique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le consommateur n’était pas seulement invité à signer un formulaire pré-rempli, et non à répondre à des questions précises, ce dont il résultait que la clause prévoyant de telles déclarations était illicite, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (nouvel article L. 212-1).

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré illicite ou abusive les stipulations de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 02/2011 qui autorisent la cession du contrat par le prêteur par simple endos et d’AVOIR validé la clause d’endos insérée dans les offres de crédit renouvelable ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a déclaré abusif l’article 10.10 de l’offre qui prévoit : « Clause d’endos – De convention expresse entre les parties, il est convenu que le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple endos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes audit titre » ; que cette clause figure dans la version 09/2011 de l’offre ; qu’une clause d’endos est instituée par l’article 8.11 de l’offre dans sa version 11/2013, dans les termes suivants : « Clause d’endos – De convention expresse entre les parties, il est convenu que le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple endos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes audit titre. L’endossement ne modifie pas vos droits et obligations au titre du présent contrat » ; que l’article R. 132-2 5° du Code de la consommation présume abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits ou une aggravation des obligations du consommateur ; que les conditions posées par cet article sont cumulatives ; que les droits du consommateur qui seraient susceptibles d’être affectés par la cession du contrat ou ses obligations susceptibles d’être aggravées n’étant pas précisés, il n’y a pas lieu d’interdire les stipulations litigieuses ; que le jugement déféré sera infirmé ;

ALORS QUE sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur, lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; qu’en relevant, pour juger valables les clauses d’endos contenues dans l’ensemble des versions du contrat de crédit, que « les droits du consommateur qui seraient susceptibles d’être affectés par la cession du contrat ou ses obligations susceptibles d’être aggravées n’étant pas précisés, il n’y a pas lieu d’interdire les stipulations litigieuses », la Cour d’appel a fait peser sur l’UFC 38 le soin de démontrer que les droits du consommateur étaient affectés par l’éventuelle cession du contrat et a inversé la charge de la charge de la preuve, en violation de l’ancien article R. 132-2, 5° du Code de la consommation (actuel article R. 212-2, 5° du Code de la consommation).

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’UFC 38 de sa demande tendant à voir juger illicite ou abusive la clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel ;

AUX MOTIFS QUE l’article 5.2 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, consacré aux « conditions et modalités de remboursement de crédit par anticipation », dispose « Le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » ; que cette stipulation est reprise par l’article 5.3 de l’offre dans sa version 11/2013 ; que l’UFC n’explicite pas en quoi cette disposition claire créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la réduction de la durée du remboursement se traduira par une réduction du coût du crédit ; que son appel incident sera rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’article 5.2 stipule que « le remboursement partiel anticipé … ne modifie pas le montant de vos mensualités, mais emporte réduction de la durée du remboursement » ; que l’UFC 38 ne saurait alléguer que cette clause est abusive alors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qu’en outre cette stipulation n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-22 du Code de la consommation, qu’il est observé enfin que l’article 3 du contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement ; que la demande sur ce point sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE le consommateur qui rembourse de manière anticipée une partie d’un crédit renouvelable doit pouvoir choisir si le remboursement entraînera une diminution de la durée du crédit ou du montant des échéances à venir ; qu’en jugeant néanmoins que l’UFC 38 ne démontrait pas en quoi la clause selon laquelle « le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque celui-ci n’avait aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la réduction de la durée du remboursement se traduirait par une réduction du coût du crédit, la Cour d’appel a violé l’article L. 311-22 du Code de la consommation (disposition reprise par l’actuel article L. 312-34).

SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’UFC 38 de sa demande tendant à voir juger illicite ou abusive la clause rendant le consommateur responsable de l’usage de sa carte et/ou son code, même frauduleux ;

AUX MOTIFS QUE l’article 10.3 de l’offre, dans les versions 02/2011 et 09/2011, relatif aux « Moyens d’utilisation du crédit », dispose notamment : « Le Prêteur peut vous proposer une carte privative pour utiliser votre crédit. Cette carte vous donne la possibilité de régler vos achats au comptant ou à crédit (…) Le moyen d’utilisation dont vous disposez est strictement personnel. En conséquence vous vous engagez à ne jamais le céder ou le prêter à tout tiers. L’utilisation de la carte privative requiert la composition d’un Code secret. Vous êtes responsable de la conservation dudit Code qui vous est adressé sous pli fermé » ; qu’à aucun moment, cette clause ne rend le consommateur responsable de tout usage frauduleux du Code et n’entend instituer des dispositions dérogeant à l’article L 133-19 du Code monétaire et financier ; qu’elle fait simplement écho à l’article L 133-16 de ce Code qui prescrit à l’utilisateur de services de paiement de « prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », la première mesure de sécurité consistant à conserver le Code secret communiqué par l’organisme de crédit ; que c’est à bon droit que le premier juge a refusé de tenir la stipulation litigieuse pour illicite ou abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il n’est pas démontré que la clause 10.3 serait abusive ou illicite, celle-ci conférant uniquement à l’emprunteur titulaire d’une carte la responsabilité de la conservation du Code d’utilisation de celle-ci, mais ne stipulant pas, comme le prétend à tort l’UFC 38, une responsabilité générale et intégrale du consommateur, que pas plus cette stipulation ne contrevient aux dispositions de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés ;

ALORS QU’est abusive la clause dont l’ambigüité est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits ; qu’en se bornant à retenir que la clause selon laquelle le consommateur est responsable de la conservation de son Code était régulière, dès lors qu’elle ne dérogeait pas aux dispositions de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier exonérant l’utilisateur des conséquences d’une utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause ne laissait pas le consommateur penser qu’il était responsable des retraits effectués grâce à l’utilisation de son Code confidentiel, même en cas de fraude, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (nouvel article L. 212-1). Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré illicite ou abusive la stipulation de l’article 2 de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 11 / 2013 en ce qu’elle ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 2 de l’offre de crédit n°02/2011, qui définit « les caractéristiques essentielles du crédit », dispose notamment : « Taux débiteur : ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le Prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ainsi que l’évolution des seuils de l’usure définis trimestriellement par voie réglementaire. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours, après réception de cette information, sur demande écrite adressée au Prêteur, refuser cette révision. Dans ces cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée. Les intérêts sont calculés aux taux débiteurs mensuel, selon la méthode définie à l’article R313-1 du code de la consommation. » Que cette formule a été reprise dans la version ultérieure de l’offre ; que dans la version n°11/2013, il est mentionné : « Taux débiteur : ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le Prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai (30) trente jours, après réception de cette information, sur demande écrite adressée au Prêteur, refuser cette révision. Dans ces cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée. Les intérêts sont calculés aux taux débiteurs mensuel, selon la méthode définie à l’article R.313-1 du code de la consommation. Il est précisé que la révision du taux débiteur interviendra à chaque modification du taux d’usure défini trimestriellement par voie réglementaire et applicable au montant du crédit utilisé ». Attendu, sans aucun doute, que ces stipulations répondent aux exigences de l’article R 311-5 l 2° e) in fine, en ce que la formule spécifique prévue par ce texte pour les crédits renouvelables est reprise ; qu’en revanche, elles ne répondent pas aux prescriptions du premier alinéa de l’article R.311-5 l e) qui impose au contrat de crédit de comporter « les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux », que le taux variable ou révisable, en ce que les critères de variation du taux ne sont pas exposés ; que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré illicite la clause insérée dans le modèle 02/2011, cette sanction étant également encourue pour les deux autres versions ».

ALORS, D’UNE PART, QUE les dispositions de l’article R. 311 – 5. I.2°. e qui prévoit que l’offre doit préciser « le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux » s’appliquent dans l’hypothèse d’un crédit consenti à taux variable et non à un crédit renouvelable stipulé à un taux révisable en fonction des variations du taux de base du prêteur, pour lequel il existe une procédure spécifique d’adaptation du taux ; qu’en conséquence, en faisant application des dispositions précitées au crédit renouvelable consenti par la société FRANFINANCE, la cour a violé l’article R.311 –5 du code de la consommation (actuel article R. 312 – 10) ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’information due à l’emprunteur sur « les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux » prévue par l’article R. 311 – 5. I.2°. e n’impose pas au prêteur qui consent un crédit renouvelable dont le taux est révisable en fonction des variations du taux de base de préciser les critères en considération desquelles celui-ci est déterminé ; qu’en conséquence, en jugeant la clause de variation du taux illicite dès lors qu’elle n’expose pas les critères de variation du taux, la cour a violé l’article R. 311 – 5. I.2°. e du code de la consommation (actuel art. R. 312-10).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré illicites ou abusives les stipulations de l’art. 8. 5 de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 11 / 2013 en ce qu’elle prévoit la révision du coût des assurances, sans critères ni indice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la «tarification » fait désormais l’objet de l’article 8.5 de l’offre dans sa version 11/2013 ; que sa rédaction est la suivante : « en cas de révision de la tarification, le Prêteur vous informe par courrier ou sur votre relevé client au moins 3 (trois) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception adressé e au Prêteur. Votre refus emporte résiliation du contrat d’assurance et/ou interruption des prestations en cause.» Que cette rédaction est au moins ambiguë puisqu’elle ne permet pas d’identifier les éléments susceptibles d’être révisés et qu’elle n’exclut pas le coût de l’assurance des éléments de tarification ; qu’elle ne répond pas aux objections soulevées par le premier juge ; que la clause sera déclarée abusive» ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l’article 10.4 du contrat stipule que « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable. «En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Prêteur vous informera pas courrier ou sur votre relevé client 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Prêteur

..votre part des nouvelles conditions ». Que l’article L.311-6 III du code de la consommation impose au Prêteur de faire connaître le cout de l’assurance avant la formation du contrat, que l’alinéa 8 de l’article 311-16 donne la possibilité au prêteur de proposer à l’emprunteur des modifications lors de la reconduction du contrat, mais ne confère pas d’autres possibilités de modification en cours de contrat sauf en ce qui concerne le taux d’intérêts s’il a été prévu révisable, que la clause telle que rédigée est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel , et au détriment de l’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que au demeurant cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce au surplus à peine de résiliation non seulement de l’assurance mais également du contrat de crédit, que le code de la consommation ne prévoit la faculté de résiliation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, que par ailleurs est abusive toute clause qui permet au seul professionnel de modifier unilatéralement les clauses relatives au prix du bien ou du service, que la facturation de nouvelles prestations ne peut dès lors être imposée au consommateur sans son accord, que si l’article R.132-2-1 du code de la consommation fait une exception pour les services financiers, encore faut-il qu’il s’agisse de contrat à durée indéterminée et que ce soit pour un motif légitime qui n’est pas visé en l’espèce, qu’il est observé que le délai de un mois pour s’opposer aux modifications est plus court que celui imposé par les dispositions des articles L.141-4 du code des assurances et L.312-1 et L.314-13 du code monétaire et financier, qu’enfin la formule « toute utilisation postérieure à l’information valant acceptation » crée au détriment du consommateur un déséquilibre alors qu’il sera difficile d’établir si et à quelle date l’emprunteur a effectivement eu connaissance de la variation de prix envisagée, que le consommateur est informé par une lettre simple alors qu’il doit pour refuser la modification adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, qu’enfin ce refus emporte résiliation du contrat de crédit « le cas échéant », sans autre précision, ce qui peut laisser croire au consommateur qu’en cas de refus des modifications, y compris concernant seulement l’assurance, le crédit est résilié et qu’il doit régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de UFC sur ces points, »

ALORS, D’UNE PART, QUE l’offre à laquelle se réfère la Cour prévoit expressément que le coût des assurances est calculé en considération du taux mensuel révisable et que les « taux de cotisation initiaux (sont) susceptibles de révision » (article 7); qu’elle renvoie expressément à ce dernier égard à l’article 8.5 du contrat relatif à la tarification lequel offre aux consommateurs le droit de refuser le changement de tarification ; qu’en jugeant cette rédaction ambiguë dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier les éléments susceptibles d’être révisés, pour en déduire son caractère abusif, la cour a méconnu les termes dépourvus d’équivoque du contrat de crédit et a violé l’article L 132-1 (aujourd’hui L. 212-1) du code de la consommation, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’aucune exigence de détermination n’est applicable aux frais et coûts liés à un contrat de crédit ; que, de surcroît, l’article R. 311-5. I .2°.g prévoie expressément la possibilité de modifier les frais liés à l’exécution du contrat de crédit ; qu’en conséquence en considérant que le prêteur n’a pas de « possibilité de modifications en cours de contrat » sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt, pour empêcher toute modification de la tarification, en ce compris le coût des assurances, la cour a violé les articles R. 311-5 du code de la consommation (aujourd’hui R.312-10), ensemble l’article 1129 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-14.974, Inédit