Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Le principe est posé par l'article L133-23 du Code monétaire et financier : quand un client conteste une opération, […] la banque n'a pas pu produire le SMS censé prouver l'enrôlement d'un nouvel appareil par le fraudeur : la preuve a donc été jugée insuffisante. […] Ainsi, la négligence grave du client (article L133-19) ne se déduit jamais automatiquement du seul fait que la fraude ait réussi. […] Introduction. […] Le principe directeur de ce contentieux est posé par l'article L. 133-23 du Code monétaire et financier [2], […] et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. […] Le second apport de ces décisions concerne l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier [4], […]
Lire la suite…Ainsi la demande relève principalement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier relatifs aux opérations non autorisées. En effet la Cour de cassation qualifie les opérations initiées dans le cadre d'une fraude au faux conseiller bancaire (spoofing téléphonique) d'« opérations de paiement non autorisées » au sens du régime des services de paiement. – Cass. com. 23-10-2024 n° 23-16.267 FS-B, Sté BNP Paribas La conséquence est intraitable pour la banque ! […] L'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit en effet que le payeur supporte les pertes lorsqu'il a méconnu intentionnellement ou par négligence grave ses obligations de sécurité et de signalement. […]
Lire la suite…[…] N° de MINUTE : 19/351 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] Il résulte ainsi des articles L. 133-16 et 133-19 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige, que manque, par négligence grave, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, […]
[…] Attendu que de surcroit, Monsieur X-Z A étant en voyage d'affaires en Gambie, la répétition de retraits de billets de banque pouvait très bien s'expliquer par l'absence d'agences de la SA SOCIETE GENERALE dans ce pays, et que de plus le montant maximum de retrait est de 100.00 €. SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE MONSIEUR X-Z A Attendu que Monsieur X-Z A a déclaré que sa carte bancaire n'avait été ni « perdue » ni « volée » et qu'en l'occurrence seul « le détournement » est à considérer ; Attendu que dans ce cas de figure le porteur de la carte est protégé par le principe de garantie du banquier applicable en vertu de l'article L-133-19, Il, alinéa 2 du code monétaire et financier ; Attendu que pour être couvert par le principe de garantie, l'opération de paiement doit :
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03528 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HE52 […] Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier,
Le jugement retenait un manquement au devoir de surveillance et de vigilance de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, engageant la responsabilité contractuelle de l'établissement. […] L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] Sur le terrain des articles L. 133-19 et L. 133-16 du code monétaire et financier, la chambre commerciale reproche au tribunal de s'être arrêté à l'origine apparente de l'appel. […]
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